Sociale A salle 1, 29 novembre 2024 — 22/01723

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Texte intégral

ARRÊT DU

29 Novembre 2024

N° 1559/24

N° RG 22/01723 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUKW

OB/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS

en date du

07 Novembre 2022

(RG 21/00380 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 29 Novembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Stéphane JANICKI, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

Mme [P] [L] épouse [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS : à l'audience publique du 12 Novembre 2024

Tenue par Olivier BECUWE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 octobre 2024

EXPOSE DU LITIGE :

Engagée le 4 août 2003 en qualité d'agent de propreté par diverses sociétés qui se sont succédé, devenue à compter du 1er juillet 1995, à la suite de la reprise de différents marchés, salariée à temps partiel, avec reprise d'ancienneté, de la société Derichbourg propreté (la société) pour exercer, en dernier lieu, ses fonctions à raison de 59,58 heures par mois et un salaire brut mensuel de 670,92 euros, Mme [L], placée en arrêt de travail de façon discontinue à compter du mois d'avril 2020, a été convoquée le 9 juillet 2021 à un entretien préalable puis licenciée, selon lettre du 10 août 2021, pour cause réelle et sérieuse tirée d'insultes à l'adresse de collègues les 5, 6 et 7 juillet 2021 et de propos haineux tenus à l'une d'elles (notamment : 'je souhaite que tu meurs toi et ton bébé') le 8 juillet 2021 et de non-respect de consignes de sécurité en écoutant de la musique durant son travail.

Contestant la rupture, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Lens de demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'en paiement d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement.

Par un jugement du 7 novembre 2022, la juridiction prud'homale y a fait droit.

Par déclaration du 14 décembre 2022, la société a fait appel.

Dans ses conclusions récapitulatives, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, elle sollicite l'infirmation du jugement et le rejet des prétentions adverses, ce à quoi s'oppose la salariée qui, dans ses conclusions récapitulatives, en demande la confirmation.

MOTIVATION :

Le litige est très factuel et les parties ont abondamment conclu.

La question est de savoir si Mme [L] a tenu les propos qui lui sont imputés et a adopté l'attitude de manquement à l'obligation de sécurité qui lui est prêtée.

L'employeur se fonde, pour l'essentiel, sur des attestations de collègues et plus précisément sur les témoignages de Mmes [O] et [X] qui auraient été victimes d'insultes, la seconde subissant également les propos haineux précités.

Les attestations de Mme [O] apparaissent imprécises et font, par ailleurs, état de propos rapportés.

Le témoignage de Mme [X] est quant à lui précis mais Mme [L] le conteste fermement.

Elle nie avoir prononcé de telles paroles qu'elle qualifie elle-même de totalement 'ahurissantes' et justifie avoir porté plainte pour faux témoignage.

Il est versé aux débats un certificat médical constatant la dégradation de l'état de santé de Mme [X] concomitamment aux propos que lui aurait adressés l'intimée.

Mais ces éléments restent insuffisants et laissent planer un doute lequel doit légalement profiter à la salariée licenciée.

Il en va de même du manquement à l'obligation de sécurité par l'écoute de musique qui n'apparaît pas clairement démontré.

Sans devoir suivre les parties dans le détail de leur argumentation, le jugement sera, en conséquence, confirmé sur l'imputabilité de la rupture.

L'intimée a droit au complément d'indemnité de licenciement qui n'est pas contesté en son quantum et sera donc confirmé.

Le jugement lui accorde par ailleurs la somme de 9 728,24 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit l