Sociale A salle 1, 29 novembre 2024 — 22/01679

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Texte intégral

ARRÊT DU

29 Novembre 2024

N° 1525/24

N° RG 22/01679 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UT3Z

OB/NB

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING

en date du

26 Octobre 2022

(RG 21/00023)

GROSSE :

aux avocats

le 29 Novembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT (E)(S) :

Mme [V] [O] épouse [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Pauline WOICIECHOWSKI, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE(E)(S) :

S.A.S. SODIFF CONSTITUTION D'INTIME SODIFF C. [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Jean CORNU, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 05 Novembre 2024

Tenue par Olivier BECUWE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 4 novembre 2024

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [O] épouse [T] a été engagée à durée indéterminée le 4 septembre 2006 en qualité de secrétaire commerciale, catégorie employés, par la société Sodiff (la société) dont le secteur d'activité est le commerce de gros en quincaillerie.

En janvier 2019, la société a externalisé son service de paie auprès d'un prestataire à la suite de quoi il a été distingué sur les bulletins de paie la prime d'ancienneté du salaire de base et en y faisant également apparaître la qualification professionnelle.

Mme [O] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 9 au 30 novembre 2020 puis à compter du 7 décembre 2020.

Soutenant qu'il résultait des nouvelles mentions du bulletin de paie qu'elle aurait ainsi été privée, d'une part, des minima conventionnels applicables aux salariés relevant du coefficient E 8 et, d'autre part, de sa prime d'ancienneté, Mme [O] a saisi, le 26 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Tourcoing de demandes salariales et indemnitaires au titre d'exécutions fautives du contrat de travail.

Par un jugement du 26 octobre 2022, la juridiction prud'homale, qui a retenu que les demandes salariales antérieures au 26 janvier 2018 étaient atteintes par la prescription triennale, en a débouté la requérante pour le surplus et l'a condamnée à des frais irrépétibles.

Par déclaration du 2 décembre 2022, Mme [O] a fait appel.

Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon lettre du 10 janvier 2023 et a formé un recours contre le refus de la caisse primaire de considérer que sa maladie était professionnelle.

Dans ses conclusions récapitulatives, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, elle sollicite l'infirmation du jugement et réitère ses prétentions initiales.

La société s'y s'oppose en réclamant la confirmation du jugement.

Elle soutient, pour l'essentiel, que les fonctions de l'appelante relevaient du coefficient E 6 exclusif de l'évolution à l'ancienneté des autres coefficients, que la prime d'ancienneté lui avait déjà été payée, que le calcul des rappels éventuellement dus est imprécis et ne repose sur aucune explication et qu'il prend pour base un temps de travail différent en faisant, par ailleurs, abstraction de l'absence d'applicabilité à la relation de travail des textes conventionnels.

MOTIVATION :

A titre préliminaire, il est rappelé :

- que n'est pas remise en cause la prescription triennale de l'action salariale pour les demandes antérieures au 26 janvier 2018, la saisine du conseil de prud'hommes étant du 26 janvier 2021 ;

- que compte tenu de l'arrêt de travail ininterrompu à compter du 7 décembre 2020, le litige salarial concerne la période du 26 janvier 2018 au 7 décembre 2020 ;

- qu'aucune demande n'est faite en contestation du licenciement.

1°/ Sur le cadre conventionnel :

C'est, en l'espèce, la convention collective nationale de l'import-export et du commerce international du 18 décembre 1952 étendue qui est applicable.

Elle apparaît mentionnée dans les bulletins de paie (sa pièce n° 2).

En outre, l'intimée ne la remet pas en cause dans ses conclusions puisqu'elle discute des coefficients qui y sont attachés au terme notamment d