Sociale A salle 1, 29 novembre 2024 — 22/01591

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Texte intégral

ARRÊT DU

29 Novembre 2024

N° 1524/24

N° RG 22/01591 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USP3

OB/NB

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

27 Septembre 2022

(RG F21/00760)

GROSSE :

aux avocats

le 29 Novembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT (E)(S) :

S.A.S. THERM INDUS

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Nicolas THOMAS, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE(E)(S) :

M. [O] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES

DÉBATS : à l'audience publique du 05 Novembre 2024

Tenue par Olivier BECUWE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 octobre 2024

EXPOSE DU LITIGE :

M. [T] a été engagé le 30 octobre 2020 en qualité de plaquiste enduiseur au coefficient 230 par la société Therm Indus (la société) qui est soumise à la convention collective nationale du bâtiment-ouvriers applicable en cas de moins de 10 salariés.

Il a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 31 mai 2021 et a saisi le conseil de prud'hommes de Lille de demandes salariales et indemnitaires au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par un jugement du 27 septembre 2022, la juridiction prud'homale a fait produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a débouté le requérant d'une demande en dommages-intérêts de ce chef.

Mais elle lui a accordé, outre le préavis, un rappel de salaire pour les mois de mai et juin 2021 ainsi qu'une indemnité en raison de l'exécution déloyale du contrat de travail le déboutant néanmoins de sa demande au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité.

Par déclaration du 7 novembre 2022, la société a fait appel.

Dans ses conclusions du 13 décembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des moyens, celle-ci sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il la condamne et le rejet de l'ensemble des prétentions adverses.

M. [T] s'y oppose, dans ses conclusions du 3 février 2023 par lesquelles il réitère ses moyens et prétentions initiales, et réclame la confirmation du jugement sur l'imputabilité de la rupture ainsi que sur la condamnation au rappel de salaire et le préavis mais son infirmation sur le rejet de la demande au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité.

Il réclame également un rehaussement des condamnations.

MOTIVATION :

1°/ Sur la qualification de la rupture :

L'affaire s'inscrit dans un contexte un peu particulier :

M. [T] a été engagé selon période d'essai et le 31 décembre 2020, son employeur a poursuivi la relation de travail en estimant n'y avoir lieu à renouveler l'essai (pièce n° 2 du salarié) de sorte que le contrat de travail est devenu définitif.

Le 3 février 2021, M. [T] a été placé en arrêt de travail du 3 février au 30 mars 2021 mais la société lui a indiqué par message que le '12 février 2021 tu arrêtes' (pièce n° 4 du salarié).

A l'issue de son arrêt de travail, M. [T] a néanmoins sollicité l'employeur afin que ce dernier organise la visite de reprise (sa pièce n° 5).

Celui-ci ne réagissant pas, le salarié a lui-même contacté les services médicaux et a découvert que l'entreprise n'avait pas adhéré ni cotisé afin de faire suivre son personnel par la médecine du travail (sa pièce n° 6).

Il a également demandé en vain à ce que lui soit fourni du travail (sa pièce n° 9).

A compter du 30 mars 2021, il s'est ainsi trouvé dans l'attente d'une visite de reprise et est resté sans indemnisation de la sécurité sociale et sans travail ni salaire de la part de la société.

Le 30 avril 2021, M. [T] a finalement reçu un courrier électronique de son employeur précisant qu'il était dans l'attente d'un rendez-vous avec le pôle santé travail et qu'il était convié à cette fin à un entretien devant se tenir le 4 mai 2021 (ses pièces n° 10 et 13).

Il a également été convoqué par la société, selon le