Sociale A salle 1, 29 novembre 2024 — 22/00514

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Texte intégral

ARRÊT DU

29 Novembre 2024

N° 1523/24

N° RG 22/00514 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UGXL

OB/NB

Article 700-2

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de lens

en date du

24 Février 2022

(RG 20/00096)

GROSSE :

aux avocats

le 29 Novembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT (E)(S) :

M. [O] [J]

[Adresse 1]

représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/003843 du 22/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉE(E)(S) :

SARL COTE SECURITE venant aux droits de la SARL. LUXANT SECURITY RETAIL venant aux droits de la SARL LUXANT SECURITY en liquidation judiciaire

SELARL [Y] ET ASSOCIES pris en la personne de Me [S] [Y] ès-qualités de liquidateur judiciaire

Intervenant volontaire

[Adresse 3]

représentée par Me Nadir LASRI, avocat au barreau d'ARRAS

CGEA [Localité 5]

Intervenant forcé

[Adresse 2]

n'ayant pas constitué avocat assigné le 13/02/24 à personne morale

DÉBATS : à l'audience publique du 05 Novembre 2024

Tenue par Olivier BECUWE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

ARRÊT : Réputé contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 octobre 2024

EXPOSE DU LITIGE :

M. [J] a été engagé par une société de surveillance à durée indéterminée et à temps complet à raison de 35 heures de travail par semaine le 19 janvier 2015 en qualité d'agent de sécurité.

La convention collective applicable était celle des entreprises de prévention et de sécurité.

A compter du 1er mai 2016, le nouvel adjudicataire du marché est devenu la société Luxant security Grand Nord aux droits de laquelle se trouve la société Cote sécurité (la société).

Par avenant au contrat de travail, l'ancienneté de l'intéressé a été reprise à compter du 19 janvier 2015.

Une clause de mobilité était par ailleurs stipulée prévoyant une affectation au sein de la région du Nord dans les lieux et services de la société.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, ce dernier avait été promu aux fonctions de référent en sus de ses missions d'agent de sécurité, niveau 3, échelon 3, coefficient 150 de la convention collective pour un salaire mensuel en brut d'un montant de 1 858,74 euros.

La relation de travail s'est dégradée au cours de l'été 2019, le salarié se plaignant notamment de changements d'affectation et de lieux et d'horaires de service peu pratiques pour lui.

Des retenues sur salaire ont été opérées par l'employeur pour les mois de décembre 2019 et de janvier 2020, de même qu'un avertissement lui a été notifié le 29 janvier 2020 et son licenciement prononcé le 14 février 2020 pour faute grave après une mise à pied conservatoire à compter du 30 janvier 2020.

Contestant ces mesures et sanctions, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lens qui, par un jugement du 24 février 2022, y a partiellement fait droit, disqualifiant notamment la faute grave en cause réelle et sérieuse et annulant l'avertissement mais rejetant la demande en rappels de salaire.

Par déclaration du 5 mai 2022, M. [J], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, a fait appel.

Par ses conclusions récapitulatives, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, l'appelant sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il rejette une partie de ses demandes et les réitère en réclamant la fixation des condamnations au passif.

La société a été placée en redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce d'Arras du 26 mai 2023, cette procédure étant convertie en liquidation judiciaire selon jugement du même tribunal rendu le 13 septembre 2023.

La société de mandataires judiciaires [Y] et associés, prise en la personne de M. [Y], a été désignée en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire.

Le liquidateur a pris des conclusions récapitulatives, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, par lesquelles il demande le rejet des prétentions adverses.

Le CGEA de [Localité 5