Référés, 16 décembre 2024 — 24/00163

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

C O U R D ' A P P E L D E D O U A I

RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2024

N° de Minute : 176/24

N° RG 24/00163 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2A3

DEMANDERESSE:

S.A.S. ZETRACE

dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de Douai et Me Stéphane DHONTE, avocat au barreau de Lille

DÉFENDERESSE :

S.A.S.U. NVPO CONSULTING

dont le siège social est situé [Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de Douai

PRÉSIDENTE : Michèle lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 19 juillet 2024 pour remplacer le premier président empêché

GREFFIER : Christian Berquet

DÉBATS : à l'audience publique du 12 novembre 2024

Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le seize décembre deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

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EXPOSE DU LITIGE

La société Zetrace exerce une activité numérique qui a pour objet d'accompagner les entreprises dans leur transformation digitale. Elle accompagne notamment la société Covea qui s'est adressée à elle pour compléter ses équipes en place par un chef de projet appelé «'Product Owner'» pour participer à l'évolution de sa plateforme digitale.

Par courriel du 10 mai 2019, la société Zetrace a informé la société NVPO Consulting, ayant une activité de conseil dans le domaine des services informatiques, qu'elle était retenue pour cette mission pour un démarrage dès le 14 mai 2019 et a sollicité un devis.

La société NVPO Consulting a adressé par courriel du 13 mai 2019 un premier devis n°19050001 établis pour le mois de mai 2019 qui a été accepté.

La prestation a été renouvelée et la société NVPO Consulting a rédigé un nouveau devis n°0000002 en date du 10 juin 2019 accepté et signé par la société Zetrace dans les conditions suivantes':

- temps plein TJM à 620 euros HT';

- frais de transport non inclus';

- 1 mois de période d'essai et 1 mois de préavis, mission renouvelable tous les 3 mois';

envoi d'un compte rendu d'activité mensuel';

- paiement à 30 jours, fin de mois.

Celui-ci prévoyait 19 jours de prestation pour le mois de juin 2019 pour un montant de 11'780 euros HT, 21 jours de prestation pour le mois de juillet 2019 pour un montant de 13'020 euros HT, 9 jours de prestation pour le mois d'août 2019 pour 5'580 euros HT et 21 jours de prestation pour le mois de septembre 2019 pour un montant de 13'020 euros HT, soit un montant global de 43'400 euros HT, soit 52'080 euros TTC.

Sur la base de ce devis, la société NVPO Consulting devait, selon elle, intervenir auprès de la société Covea durant 70 jours jusqu'à la fin septembre 2019.

Leurs relations s'étant dégradées, la société Zetrace a par lettre recommandée du 12 juillet 2019 notifié à la société NVPO Consulting la fin de leur collaboration à compter du 12 juillet 2019, en appliquant un mois de préavis. Par recommandé avec accusé de réception du 2 août 2019, la société NVPO Consulting a contesté cette rupture du contrat.

Par acte du 14 mai 2022, la société NVPO Consulting a fait assigner la société Zetrace devant le tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes.

Par jugement du'29 février 2024, tribunal de commerce de'Lille Métropole a':

- condamné la société Zetrace à payer à la société NVPO Consulting la somme de 22'320 euros correspondant aux sommes dues au titre des mois d'août et septembre 2019, avec intérêts de droits à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2019';

- débouté la société NVPO Consulting de sa demande de paiement par la société Zetrace de la somme de 73'160 euros pour la période de reconduction, soit du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2019';

- débouté la société NVPO Consulting de sa demande de paiement de la somme de 62'000 euros à titre de dommages et intérêts, en indemnisation du préjudice subi du fait de la rupture abusive';

débouté la société NVPO Consulting de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral';

- dit qu'il y a lieu d'écarter des débats la pièce 16 produite par la société NVPO Consulting';

- dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats les pièces 15 et 22 produites par la société NVPO Consulting';

- débouté la société Zetrace de sa demande en paiement de la somme de 4'340 euros HT au titre de la répétition de l'indu';

- débouté la société Zetrace de sa demande de condamnation de la société NVPO Consulting au paiement de la somme de 20'0