Référés, 16 décembre 2024 — 24/00149

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

C O U R D ' A P P E L D E D O U A I

RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2024

N° de Minute : 174/24

N° RG 24/00149 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYDF

DEMANDERESSE :

Madame [E] [G]

née le 28 Novembre 1956 à [Localité 7]

demeurant [Adresse 8]

[Localité 4]/BELGIQUE

représentée par Me Vincent DEMORY, avocat au barreau d'Avesnes sur Helpe substitué par Me Aurélie BARON

DÉFENDERESSE :

Madame [B] [F]

née le 07 Septembre 1978 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Myriam MAZE, avocat au barreau d'Avesnes sur Helpe

PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 19 juillet 2024 pour remplacer le premier président empêché

GREFFIER : Christian Berquet

DÉBATS : à l'audience publique du 12 novembre 2024

Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le seize décembre deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

149/24 - 2ème page

EXPOSE DU LITIGE

Mme [E] [G] a consenti un bail à Mme [B] [F] portant sur un logement sis [Adresse 2] à [Localité 9] à compter du 2 mars 2019.

Par assignation du 23 mai 2022, Mme [B] [F], qui a quitté les lieux en décembre 2020, a fait assigner Mme [E] [G] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Maubeuge aux fins d'obtenir diverses sommes au titre du préjudice de jouissance, de la répétition de l'indu, de la non-restitution du dépôt de garantie, des indemnités de retard et des frais de procédure.

Par jugement du'21 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Maubeuge a':

- constaté la non-décence de l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 9] loué par Mme [E] [G] à Mme [B] [F] de la période du 2 mars 2019 au 1er décembre 2020';

- condamné Mme [E] [G] à verser à Mme [B] [F] les sommes de':

- 5 100 euros au titre du préjudice de jouissance';

- 1'134 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, à parfaire en deniers ou quittances, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2021 sur la somme de 378 euros (comprenant la déduction d'impayé de loyer de 292 euros) pour le surplus';

- 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- débouté Mme [B] [F] de sa demande en répétition de l'indu de la somme de 1'194 euros';

- condamné Mme [B] [F] à payer à [E] [G] la somme de 292 euros à titre d'impayés de loyers pour la période du mois de mars au mois de mai 2020 inclus, somme à déduire du dépôt de garantie';

- condamné Mme [E] [G] aux dépens';

- dit que l'exécution provisoire ne sera pas écartée.

Mme [E] [G] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 3 octobre 2023.

Par acte en date du'19 août 2024, Mme [E] [G] a fait assigner Mme [B] [F] devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de'voir, suivant ses conclusions récapitulatives n°2 soutenues oralement à l'audience, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile :

- constater que l'exécution provisoire ordonnée risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard';

- en conséquence, prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection du 21 juillet 2023';

- débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles';

- dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.

Elle avance que':

- sur les moyens sérieux de réformation':

- si le bailleur doit assurer une jouissance paisible à son locataire, le preneur est également tenu d'user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail. Or, l'état des lieux d'entrée établit contradictoirement par les parties mentionne que l'immeuble était en bon état lors de la prise à bail et l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 instaure une présomption de causalité des désordres survenus postérieurement à l'entrée des lieux pesant sur le locataire. Le juge a inversé la charge de la preuve en faisant peser sur la bailleresse le constat de non-décence alors que le logement était en bon état au 2 mars 2019';

- Mme [F] s'est plainte tardivement de désordres, alors que le logement ne présentait aucune trace d'humidité ou de moisissure lors de l'entrée dans les lieux et que s'agissant de la toiture, un professionnel intervenu le 19 octobre 2019, a constaté qu'il n'y avait aucune dégradation à l'humidité aux plafonds et murs mais que le bien n'était pa