Référés, 16 décembre 2024 — 24/00132

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

C O U R D ' A P P E L D E D O U A I

RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2024

N° de Minute : 173/24

N° RG 24/00132 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWUV

DEMANDERESSE :

S.A.S. [5]

ayant son siège social sis [Adresse 7]

[Localité 3]

représentée par Me Samuel VANACKER, avocat au barreau de Lille

DÉFENDEUR :

Monsieur [H] [Y]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de Douai et Me Laurent ANTON, avocat au barreau d'Amiens

PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 19 juillet 2024 pour remplacer le premier président empêché

GREFFIER : Christian Berquet

DÉBATS : à l'audience publique du 12 novembre 2024

Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le seize décembre deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

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EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail en date du 3 avril 2018, M. [H] [Y] a été embauché au poste de directeur de cabinet par la société [5], une des deux filiales de la société [5], ayant pour activité la réalisation de diagnostics immobiliers.

Le 9 octobre 2020, M. [U] [I], président, associé unique, lui confie un mandat social de directeur général de la holding [5] prenant effet au 2 janvier 2021, moyennant une rémunération mensuelle fixe de 6.500 euros brut et une rémunération variable.

Ce mandat prévoit également une indemnité de départ de 70% de la rémunération brute sur une durée de deux ans, sous réserve expresse que la cessation des fonctions de M. [Y] n'intervienne pas dans le cadre d'une démission ou par suite de manquements graves emportant révocation de plein droit de ses fonctions.

Par décision de l'assemblée générale du 11 avril 2022, M. [H] [Y] a été révoqué de ses fonctions de directeur général en raison de manquements graves tenant à une absence de suivi de l'agence de [Localité 6], un dénigrement du président auprès du personnel de l'agence de [Localité 6], une absence de proposition de politique de développement du groupe et un cantonnement à diriger [Localité 4].

Par lettre recommandée du 30 mai 2022, la société [5] a déposé plainte auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire d'Amiens à l'encontre de M. [H] [Y] et sa compagne pour abus de biens sociaux, complicité d'abus de biens sociaux, recel d'abus de biens sociaux, abus de confiance et escroquerie.

Par acte du 12 octobre 2022, M. [H] [Y] a fait assigner la société [5] devant le tribunal de commerce de Lille Métropole afin d'obtenir le paiement de l'indemnité de départ prévue à son contrat de mandat social.

Par jugement du'16 mai 2024, le tribunal de commerce de Lille Métropole a':

- débouté la société [5] de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions';

- condamné la société [5] à payer à M. [H] [Y] les sommes de':

- 102'110,40 euros au titre de l'indemnité de départ, assortie du taux d'intérêt légal en vigueur à compter du 12 octobre 2022';

- 2'500 euros au titre de son préjudice moral';

- 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit';

- condamné la société [5] aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 66,42 euros en ce qui concerne les frais de greffe.

Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Douai le'7 juin 2024, la société [5] a interjeté appel de cette décision.

Par acte en date du'30 juillet 2024, signifié à sa personne, la société [5] a fait assigner M. [H] [Y] devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de'voir, suivant ses conclusions en réponse n°3 soutenues oralement à l'audience, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile :

- dire recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société [5],

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré.

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Elle avance que':

- elle a présenté en première instance des observations sur l'exécution provisoire de sorte que sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est recevable';

- sur les moyens sérieux de réformation':

- toute convention ayant objet ou pour effet de restreindre ou d'entraver la révocation ad nutum d'un mandataire social, notamment par son contenu et les conséquences financières qu'elle emporterait, est illicite. Ainsi, le jugement de première instance encourt la réformation dans la mesure où il n'a pas retenu la nullité de la clause relative à l'indemni