ETRANGERS, 15 décembre 2024 — 24/02487

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/02487 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5OM

N° de Minute : 2454

Ordonnance du dimanche 15 décembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [R] [W]

né le 15 Avril 1992 à [Localité 6] (ALGERIE) ([Localité 1]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [M] [Z] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Laure BERNARD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Pauline LEGROS, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 15 décembre 2024 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 15 décembre 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 14 décembre 2024 à 10h56 notifiée à 11h02 à M. [R] [W] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [R] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 décembre 2024 à 15h22 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [R] [W] a fait l'objet :

- d'une obligation de quitter le territoire français prise par M. le Préfet des Yvelines le 14 juin 2023 et notifiée à l'intéressé le même jour,

- d'un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours ordonné par M. Le préfet du Nord le 15 octobre 2024 et notifié lemême jour.

Par décision du 19 octobre 2024, le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en droit des étrangers du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a autorisé l'administration à retenir M. [R] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours supplémentaires.

Par décision du 14 novembre 2024, le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en droit des étrangers du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a autorisé l'administration à retenir M. [R] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours supplémentaires.

Par décision du 14 décembre 2024, le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en droit des étrangers du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer saisi sur requête de M. Le Préfet du Nord du 13 décembre 2024 aux fins d'être autorisé à prolonger la rétention M. [R] [W] pour une durée supplémentaire de 15 jours a autorisé l'administration à retenir ce dernier dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 14 décembre 2024.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu la déclaration d'appel interjetée par M. [R] [W] le 14 décembre à 15h22 aux termes de laquelle il sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 14 décembre 2024 et la mainlevée de la mesure de rétention administrative ;

Au titre des moyens soutenus en appel, M. [R] [W] soulève que les critères de l'article L742-5 du CESEDA, notamment celui tenant à la menace à l'ordre public, ne sont pas remplis.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivranc