Chambre 3 A, 9 décembre 2024 — 23/02897

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Texte intégral

MINUTE N° 24/564

Copie exécutoire à :

- Me Céline RICHARD

- Me David ROSELMAC

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 09 Décembre 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/02897 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ID7A

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 mai 2023 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de HAGUENAU

APPELANTE :

Madame [J] [E] [Y] [N] représentée par Mme [S] [V] es qualité de tutrice, demeurant [Adresse 4],

[Adresse 5]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2351 du 11/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

Représentée par Me Céline RICHARD, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉS :

Monsieur [I] [P]

[Adresse 9]'

[Adresse 2]

Non représenté, assigné le 08 décembre 2023 à étude de commissaire de justice par acte de commissaire de justice

S.A. DOMIAL, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et Mme DESHAYES, Conseiller, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme FABREGUETTES, présidente de chambre

Mme DESHAYES, conseillère

Mme DAYRE, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M.BIERMANN

ARRET :

- défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Suivant contrat de bail signé le 29 janvier 2009 et ayant pris effet le 4 février 2009, la Sa Domial a donné à bail à Madame [E] [Y] [N] un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 6], moyennant le versement d'un loyer mensuel de 456,28 euros, outre 65,50 euros de provisions sur charges.

Selon contrat de location du 22 mai 2012, la Sa Domial a donné à bail à Mme [Y] [N] un garage situé à la même adresse pour un loyer mensuel de 49,04 euros.

Par jugement du 21 novembre 2013, le juge des tutelles de [Localité 8] a placé Mme [Y] [N] sous le régime de la curatelle renforcée, puis par jugement du 20 novembre 2018 sous mesure de tutelle aux biens et à la personne, l'Udaf du Bas-Rhin étant désignée pour exercer successivement les fonctions de curateur et tuteur (la désignation de Mme [Y] [N] dans la présente décision s'entendant en conséquence en ce qu'elle est représentée par son tuteur, à savoir l'Udaf puis l'Epsan à compter du 2 mars 2023 puis Mme [S] [V] à compter du 2 octobre 2023).

Par lettre recommandée en date du 25 janvier 2022, Mme [Y] [N] a délivré congé à la Sa Domial, en sollicitant l'application d'un délai de préavis réduit à un mois, en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé.

Par courrier en date du 28 janvier 2022, la Sa Domial a accusé réception de la demande de résiliation reçue en date du 27 janvier 2022, a pris acte de la fin du contrat de bail à venir au 27 février 2022 et a fixé l'état des lieux de sortie au 28 février 2022.

Mme [Y] [N] a pris à bail un nouveau logement, selon contrat signé le 8 février 2022.

Par courrier en date du 9 février 2022, elle a informé Monsieur [I] [P], lequel a vécu avec elle depuis courant 2009, de la résiliation du contrat de bail à effet au 22 février 2022, et l'a mis en demeure de quitter les lieux avant cette date et de lui restituer les clés de l'appartement, en lui rappelant qu'il n'était pas titulaire du contrat de bail.

Le 28 février 2022, Maître [K], commissaire de justice mandaté par la Sa Domial, s'est rendu sur place aux fins d'établissement de l'état des lieux de sortie et y a constaté la présence de M. [P] et son refus de quitter le logement.

Par assignation délivrée le 29 mars 2022, la Sa Domial a fait citer Mme [Y] [N] afin de voir constater la résiliation des baux des 29 janvier 2009 et 22 mai 2012 en raison du congé notifié par la preneuse, constater que le logement et le garage n'ont pas été restitués du fait de la présence dans les lieux de M. [P], entré dans les lieux de son chef et dont elle est responsable de l'occupation illicite, ordonner en conséquence l'expulsion de l'intéressée et de tout occupant de son chef, condamner solidairement l'Udaf et Mme [Y] [N] au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente aux loyer et charges normalement dus