Chambre 3 A, 9 décembre 2024 — 23/02729

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Texte intégral

MINUTE N° 24/563

Copie exécutoire à :

- Me Patricia

CHEVALLIER-GASCHY

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 09 Décembre 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/02729 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDWM

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 mai 2023 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SELESTAT

APPELANTS :

Monsieur [K] [C]

[Adresse 3]

Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR

Madame [X] [Z] épouse [C]

[Adresse 3]

Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉ :

Monsieur [P] [F]

[Adresse 1]

Non représenté, assigné le 13 octobre 2023 par acte de commissaire selon les modalités prévues par les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et Mme DESHAYES, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme FABREGUETTES, présidente de chambre

Mme DESHAYES, conseillère

Mme DAYRE, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M.BIERMANN

ARRET :

- défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Selon contrat en date du 6 août 2019, Monsieur [K] [C] et Madame [X] [Z] épouse [C] ont donné à bail à Monsieur [W] [T] et Monsieur [P] [F] un logement sis [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant paiement d'un loyer mensuel de 750 euros. Par acte du 3 août 2019, Madame [M] [L], mère de Monsieur [F], s'est portée caution.

Monsieur [T] a donné son congé par courrier recommandé du 29 février 2020 avec un préavis réduit à un mois pour sa perte d'emploi.

Monsieur [F] a, par courrier du 5 mars 2021, donné son congé avec préavis d'un mois compte tenu de sa perte d'emploi, en précisant qu'il entendait quitter les lieux le 5 avril 2021 et reconnaissait devoir une somme de 1 175 euros.

Le 1er avril 2021, les époux [C] ont informé Madame [L] de la persistance d'arriérés locatifs et du mauvais état de l'appartement.

L'état des lieux de sortie a été dressé par commissaire de justice le 6 avril 2021.

Par assignation délivrée le 19 février 2022, les consorts [C] ont saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de condamnation solidaire des preneurs et de la caution à leur payer les sommes de 1 175 euros au titre des arriérés locatifs, 6 353,58 euros au titre des réparations locatives, dont à déduire le dépôt de garantie de 750 euros, 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens. Ils sollicitaient en outre la condamnation solidaire des locataires à leur verser la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Madame [L] s'est opposée à ces demandes en soulevant à titre principal la nullité de son acte de cautionnement, et en faisant valoir, subsidiairement, des contestations sur les sommes réclamées, notamment l'existence de problèmes d'humidité imputables aux bailleurs, et en sollicitant l'application d'un taux de vétusté. A titre reconventionnel, elle sollicitait la condamnation des époux [C] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers frais et dépens.

Monsieur [T] s'est prévalu du congé donné et de la fin de la solidarité le concernant depuis début octobre 2020. Il a soulevé l'inopposabilité de l'état des lieux, faute d'y avoir été convoqué et s'est opposé au paiement des réparations locatives, compte tenu de son bref temps d'occupation du logement. Il a demandé l'application d'un taux de vétusté aux réparations réclamées et a sollicité, le cas échéant, de larges délais de paiement et d'être garanti de toute condamnation par Monsieur [F].

Dans leurs dernières conclusions du 21 février 2023, les consorts [C] ont réduit leur demande au titre des arriérés locatifs à la somme de 875 euros, ont contesté toute nullité du cautionnement de Madame [L], ont porté leur demande au titre des réparations locatives à la somme de 5 753,58 euros, dont à déduire le montant du dépôt de garantie, sollicitant en outre la somme de 1 500 euros au titre de l'immobilisation du logement pendant les deux mois nécessaires à la réalisation des travaux