Chambre 3 A, 9 décembre 2024 — 23/02660

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Texte intégral

MINUTE N° 24/562

Copie exécutoire à :

- Me Stephanie ROTH

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 09 Décembre 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/02660 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDSV

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 février 2023 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ILLKIRCH GRAFFENSTADEN

APPELANTE :

S.C.I. FINE , prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 3] [Localité 5]

Représentée par Me Stephanie ROTH, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉ :

Monsieur [S] [G]

[Adresse 1] [Localité 4]

Non représenté, assigné à étude de commissaire de justice le 16 octobre 2023 par acte de commissaire de justice

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et Mme DESHAYES, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme FABREGUETTES, présidente de chambre

Mme DESHAYES, conseillère

Mme DAYRE, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M.BIERMANN

ARRET :

- défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Selon acte sous seing privé en date du 1er décembre 2018, la Sci Fine a donné en location à Monsieur [S] [G] et Madame [P] [E] un logement sis [Adresse 2] [Localité 5] moyennant un loyer mensuel de 1 100 euros.

Mme [E] a donné congé par courrier du 15 février 2019.

Par acte du 15 mars 2022, la bailleresse a fait délivrer à M. [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant réclamation d'un arriéré de 3 300 euros correspondant aux loyers échus impayés de janvier à mars 2022.

M. [G] a, par lettre du 1er juin 2022, donné congé pour le 1er juillet 2022.

L'état des lieux de sortie a été établi par voie de commissaire de justice le 9 juillet 2022.

Par assignation délivrée le 4 août 2022, la Sci Fine a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Illkirch Graffenstaden afin d'obtenir condamnation de M. [G] à lui payer la somme de 11 000 euros au titre des loyers impayés avec intérêts à compter de chaque échéance à partir de décembre 2021 et ayant couru jusqu'au 30 septembre 2022, terme du préavis usuel de trois mois faute pour le preneur d'avoir justifié d'un préavis réduit, la somme de 970,20 euros au titre des frais de nettoyage rendus nécessaires par l'état du logement, outre 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [G] s'est opposé au paiement de loyers postérieurs au 1er juillet 2022 et a entendu voir limiter l'arriéré locatif à la somme de 3 300 euros et rejeter toute demande au titre de prétendues réparations locatives, en se prévalant d'un accord oral entre les parties, du bénéfice d'un délai de préavis réduit pour motif professionnel, de la relocation immédiate du logement à son départ et de l'absence de toute dégradation locative. Il a par ailleurs sollicité l'octroi de délais de paiement.

Par jugement contradictoire rendu le 1er février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Illkirch Graffenstaden a :

constaté que le bail avait été résilié le 3 juillet 2022, date de remise des clés au bailleur par le preneur,

condamné M. [G] à payer à la Sci Fine la somme de 4 400 euros au titre des impayés de loyers et charges arrêtés au terme de juin 2022 inclus, après déduction du montant du dépôt de garantie et ce avec les intérêts au taux légal à compter du 4 août 2022,

débouté la Sci Fine de toute demande au titre des réparations locatives,

accordé à M. [G] des délais de paiement sur une durée de 24 mois par le biais de 23 versements de 180 euros et un ultime versement comprenant le solde de la dette en principal, intérêts et frais, et ce à compter de mars 2023 et sous peine d'exigibilité immédiate en cas de non-respect,

débouté la Sci Fine et M. [G] de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [G] aux dépens.

Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que la bailleresse avait initié une procédure en constat de la résiliation de bail tout en précisant que ledit constat était devenu inutile du fait du congé donné par le preneur ; que la Sci Fine