4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 16 décembre 2024 — 24/00291
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 16 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00291 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTE2
SARL SAINT JEAN DE MONTS
c/
Monsieur [H] [I]
Madame [P] [M] épouse [I]
S.C.P. OCEAN NOTAIRES
Nature de la décision : RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire des Sables d'Olonne le 25 juin 2020 confirmé partiellement par un arrêt rendu par la Cour d'Appel de Poitiers le 30 novembre 2021 cassé par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 16 novembre 2023 suivant saisine du 18 janvier 2024
DEMANDERESSE:
SARL SAINT JEAN DE MONTS, immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le numéro 495 405 250, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Philippe - François BERNARD, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS:
Monsieur [H] [I], né le 08 Juillet 1952 à [Localité 7] (GRANDE BRETAGNE), de nationalité britannique, demeurant [Adresse 5] (GRANDE BRETAGNE)
Madame [P] [M] épouse [I], née le 20 Juillet 1953 à [Localité 8] (GRANDE BRETAGNE), de nationalité britannique, demeurant [Adresse 5] (GRANDE BRETAGNE)
Représentés par Maître Thomas PORCHET de la SARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de la CHARENTE, et assistés de Maître FOURIER-FERRAND de la SCP CVS, avocat au barreau de NANTES
S.C.P. OCEAN NOTAIRES, immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 776 220 535, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis13 [Adresse 6]
Représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Nicolas GILLET, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 novembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MASSON, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame Cybelle ORDOQUI, Conseiller
Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d'une opération de défiscalisation consistant au remboursement de la TVA sur le prix de vente, M. [I] et son épouse Madame [M] [I] (les époux [I]) ont, par acte sous seing privé en date du 2 septembre 2002, signé avec la société civile immobilière du Domaine un contrat de réservation préliminaire à une vente en l'état futur d'achèvement, relatif à une maison située dans un village de 106 logements avec services para-hôteliers dénommé « Le domaine de Vertmarines » à [Localité 9]. Ce contrat a été conclu par l'entremise de l'agence immobilière Lama, dont le gérant est M. [G], dirigeant de la société du Domaine.
Par acte sous seing privé également du 2 septembre 2002, et conformément aux stipulations du contrat de réservation, les époux [I] ont donné ces biens à bail commercial à la société Gestion Patrimoine Loisir, aux droits de laquelle se trouve désormais la société à responsabilité limitée Saint-Jean-de-Monts, pour y exercer une activité d'exploitation para-hôtelière, avec location en meublé pour des périodes déterminées avec fourniture de différents services ou prestations.
Il était stipulé que le bail commercial était consenti pour une durée de neuf années débutant au lendemain du jour de la date d'acquisition ou de l'achèvement de l'immeuble, soit en l'espèce en juin 2004, pour s'achever au 31 décembre de la neuvième année, soit le 31 décembre 2013.
Le bail stipulait également que dans le cas où le bailleur ne souhaiterait pas renouveler le bail à son échéance, ou en cas de résiliation avant le terme, le preneur s'engageait à ne pas demander d'indemnité d'éviction.
La vente en l'état futur d'achèvement a été constatée par acte authentique du 16 septembre 2003 dressé par Me [E], notaire au sein de la SCP [E] Chaigne devenue la SCP Océan Notaires.
Par acte d'huissier du 19 mars 2014, les époux [I] ont fait délivrer à leur locataire un congé comportant refus de renouvellement sans paiement d'une indemnité d'éviction pour la date du 30 septembre 2014, en rappelant que le locataire avait renoncé à cette indemnité à l'article 1er du contrat de bail.
Le 27 avril 2016, la locataire a assigné devant le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne les propriétaires en annulation du congé, indemnisation du préjudice résultant de sa dépossession et restitution des locaux loués ou, subsidiairemen