Chambre Sociale, 16 décembre 2024 — 24/00490

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N°223 DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

SUR REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER

AFFAIRE N° : N° RG 24/00490 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DV4I

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 6 Mai 2024 de la chambre sociale de la Cour d'Appel de Basse-Terre.

REQUERANTE

Madame [D] [L] épouse [C]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Yann PEDLER (SELASU PEDLER AVOCATS), avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR A LA REQUÊTE

CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée Me Philippe MATRONE (SELARL DERAINE & ASSOCIES), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 3 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre, présidente

Mme Aurélia BRYL, conseillère,

Mme Marie-Josée BOLNET, magistrat honoraire

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 décembre 2024

GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

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Procédure

Mme [D] [C] a été engagée le 15 juillet 1999, par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe en contrat à durée indéterminée en qualité de conseillère privée, elle a occupé des fonctions de conseillère en gestion de patrimoine. Par acte d'huissier de justice du 27 août 2015, puis par lettre du 14 septembre 2015, l'employeur l'a convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé le 25 septembre 2015. Par lettre du 7 octobre 2015, l'employeur lui a notifié un avertissement. Contestant cette sanction et estimant avoir subi une discrimination, par requête du 17 décembre 2015, Mme [C] a saisi le conseil des prud'hommes pour obtenir le paiement d'indemnités.

Par jugement contradictoire rendu le 28 mars 2017, le conseil des prud'hommes de [Localité 6] a

- annulé l'avertissement notifié par courrier du 7 octobre 2015 à Mme [C] [D] ;

- rejeté toutes les autres demandes liées au préjudice moral résultant de la sanction injustifiée, au préjudice subi en raison du manque à gagner sur le poste promis, au titre de fonction de directeur d'agence, au titre du préjudice moral pour discrimination,

- condamné la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe à payer à Mme [C] [D] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe de sa demande reconventionnelle relative à l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Guadeloupe aux entiers dépens.

Par déclaration reçue le 11 avril 2017, la SA caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe a interjeté appel.

Par arrêt rendu le 1er février 2021, la cour d'appel a

- constaté la prescription relative aux faits de discrimination antérieurs au 17 décembre 2010,

- débouté la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de la somme sollicitée au titre de la réparation de la discrimination syndicale,

- confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 6],

y ajoutant a

- condamné Mme [C] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens sont à la charge de Mme [C] [D].

L'arrêt a été rectifié le 5 juillet 2021, pour remplacer dans le dispositif la mention 'confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 6]' par 'confirme le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 6] sauf en ce qu'il a annulé l'avertissement notifié le 7 octobre 2015 et condamné la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe à verser à Mme [C] la somme de 1 000 euros et aux entiers dépens'.

Parallèlement, suite à une inaptitude professionnelle constatée par le médecin du travail le 1er février 2022, Mme [C], en arrêt de travail depuis le 27 août 2015, a été licenciée pour inaptitude professionnelle le 12 avril 2022. Par jugement rendu le 16 mai 2023, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, c'est-à-dire par le président, l'assesseur consulté, le pôle social du tribunal judiciaire de