Chambre Sociale, 16 décembre 2024 — 23/00816
Texte intégral
VS/RLG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 225 DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : RG 23/00816 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DTCN
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 11 juillet 2023 - section activités diverses -
APPELANTE
Association KAHMA -MAS ETIENNE MOLIA
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître [Localité 3] LACLUSE de la SELARL LACLUSE
& CESAR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
- Toque 2 -
INTIMÉ
Monsieur [N] [T]
Docteur [K] [B]
[Localité 2]
Représenté par Maître Sarah CHARBIT-SEBAG, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART - 125 -
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le Goff, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff,conseillère, présidente,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 2 décembre 2024, date à laquelle le prononcé de la décision a été prorogé au 16 décembre 2024.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff,conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [T] a été embauché par l'association Kahma suivant contrat de travail à durée indéterminée du 3 novembre 2004, en qualité d'aide-soignant pour travailler au sein de la Maison d'Accueil Spécialisée (M.A.S) Etienne Molia.
Par courrier du 9 juin 2020, M. [T] a annoncé à son employeur son souhait de faire valoir ses droits à la retraite, et le contrat de travail a pris fin au 31 août 2021.
Entre-temps, M. [N] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre par requête reçue au greffe le 5 janvier 2021, afin de voir, aux termes de ses dernières écritures, condamner l'association Kahma à lui payer, sous bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes suivantes :
* 16 189,89 euros brut de salaire de mai 2013 à mai 2015 ;
* 10 464,33 euros brut de salaire indûment retiré de son solde de tout compte;
* 5 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice matériel ;
* 5 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 juillet 2023, la formation de départage du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- Déclaré recevables l'intégralité des demandes de M. [N] [T] formées à l'encontre de l'association Kahma ;
- Condamné l'association Kahma à verser à M. [N] [T] les sommes suivantes:
*16189,19 euros au titre du rappel de salaires de mai 2013 à mai 2015
*10 464,33 euros au titre du retrait injustifié sur le solde de tout compte
*1500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive
- Débouté M. [N] [T] du surplus de ses demandes ;
- Débouté l'association Kahma de sa demande reconventionnelle ;
- Condamné l'association Kahma à verser à M. [N] [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné l'association Kahma aux entiers dépens ;
- Dit que la décision sera assortie de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 1er août 2023, l'association Kahma a interjeté appel de ce jugement dans les termes suivants : 'Objet/Portée de l'appel : L'objet de l'appel est de demander à la cour d'appel la réformation de la décision de première instance en ce que le Conseil de Prud'hommes de Pointe-A-Pitre DÉCLARE recevables l'intégralité des demandes de Monsieur [N] [T] formées à l'encontre de l'Association KAHMA CONDAMNE l'Association KAHMA à verser à Monsieur [N] [T] les sommes suivantes : - 16 189,19 € au titre du rappel de salaire de mai 2013 à mai 2015 - 10 464,33 € au titre du retrait injustifié sur le solde de tout compte - 1 500 € au titre de la résistance abusive DEBOUTE l'Association KAHMA de ses prétentions et demandes reconventionnelles suivantes : - Les demandes de Monsieur [N] [T] sont frappées de prescription - Monsieur [N] [T] a bénéficié d'un trop perçu de 10 464,33 € dont il est sollicité le remboursement par la compensation sur le solde de tout compte - L'association KAHMA sollicite la condamnation de Monsieur [N] [T] à 3000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile CONDAMNE l'Association KAHMA à verser à Monsieur [N] [T] la somme de