Chambre Sociale, 16 décembre 2024 — 23/00790
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°222 DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : N° RG 23/00790 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DS7V
Décision déférée à la Cour : Arrêt sur renvoi après cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 20 Janvier 2020 statuant sur appel du jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 23 Octobre 2018.
APPELANTE
[4]
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Mme [S] [N] munie d'un pouvoir dûment établi.
INTIMÉ
Monsieur [F] [T] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 3 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre, présidente,
Mme Aurélia BRYL, conseillère,
Mme Marie-Josée BOLNET, magistrat honoraire
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 décembre 2024
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Procédure
M. [F] [L] a saisi par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée le 9 mai 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe d'une opposition à une contrainte délivrée le 28 décembre 2016 par la [5] et signifiée par acte d'huissier du 2 mai 2017, pour un montant de 146 117 euros correspondant aux régularisations des années 2013, 2014 et 2015, ainsi que des majorations de retard y afférentes.
Par jugement contradictoire rendu le 23 octobre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe a :
- déclaré recevable mais mal fondée l'opposition formée par M. [L] à la contrainte délivrée le 28 décembre 2016 émise par la [6], signifiée par acte d'huissier le 2 mai 2017,
En conséquence,
- validé ladite contrainte à hauteur de 124 131 euros correspondant à 116 538 euros de cotisations, 7 504 euros de majorations de retard et 89,39 euros de signification de contrainte,
- condamné M. [L] au paiement de ladite somme,
- rejeté le surplus des demandes des parties.
Suivant notification du 19 décembre 2018, par déclaration reçue le 31 décembre 2018, M. [L] a interjeté appel de la décision.
Par arrêt rendu le 23 novembre 2023, la cour d'appel a :
- confirmé le jugement rendu le 23 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe entre M. [L] [F] et la [5], sauf en ce qu'il a condamné M. [L] [F] au paiement de la somme de 124 131 euros correspondant au montant de la contrainte ;
- débouté M. [L] [F] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens sont à la charge de M. [L] [F] ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Suivant pourvoi inscrit par M. [L] [F] et pourvoi incident de la [5], la Cour de cassation a
- cassé et annulé mais seulement en ce qu'il déboute la [5] de sa demande de paiement des causes de la contrainte, l'arrêt rendu le 23 novembre 2020 entre les parties,
- remis sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;
- condamné M. [L] au paiement des dépens,
- condamné M. [L] à payer à la [5] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration le 11 juillet 2023, la [5] a saisi la cour d'appel sur renvoi de cassation.
Les parties ont été convoquées pour l'audience du 5 février 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception. M. [L] a constitué avocat. Il a sollicité le renvoi. L'affaire a été renvoyée au 7 octobre 2024.
La [5] par conclusions communiquées le 16 janvier 2024 et notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception, a sollicité de :
- confirmer le jugement du 23 octobre 2018,
- débouter M. [L] de ses demandes.
M. [L] a déposé des conclusions à l'audience et sollicité de
- confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Pointe-à-Pitre,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
À l'audience, les parties ont repris les demandes figurant dans leurs conclusions, la [5] représentée par Mme [S] [N] a soutenu sa demande de confirmation du jugement et M. [L] a fait valoir l'existence d'un accord sur cette confirmation.
L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 16 décembre 2024.
Motifs de la décision
Au terme de son arrêt, la Cour de cassation, au visa de l'article 4