Chambre Sociale, 16 décembre 2024 — 23/00706

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

VS/GB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 224 DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

AFFAIRE N° : RG 23/00706 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DSYC

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 22 juin 2023 -section commerce -

APPELANTE

M. [O] [B] exerçant sous l'enseigne S.A.R.L. [6]

[Adresse 5]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représenté par Maître Fabiola JULAN de la SELARL AJM AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART -Toque 63-

INTIMÉE

Madame [T] [V] [H]

[Adresse 4]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par M. [S] [U] (Défenseur Syndical)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,

Madame Annabelle Clédat, conseillère,

Mme Gaëlle Buseine, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 décembre 2024

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Mme [V] épouse [H] [T] a été embauchée par M. [B] [O], exerçant sous l'enseigne restaurant [6], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 mars 2012 en qualité d'employée polyvalente.

Par lettre du 3 janvier 2023, Mme [V] épouse [H] [T] prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Mme [V] épouse [H] [T] saisissait le 9 janvier 2023 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, aux fins de voir :

- requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner M. [B] [O] exerçant sous le nom du restaurant '[6]" à lui verser les sommes suivantes :

* 10099,62 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3368 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 336,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

* 4677,78 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire, rendu le 22 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a:

- dit que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné M. [O] [B] exerçant sous le nom du restaurant [6] à payer à Madame [V] épouse [H] [T] les sommes suivantes :

* 4208, 18 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3366, 54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 336,65 euros à titre de conges payes sur préavis,

* 4628,91 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- dit que les rémunérations mentionnées à l'article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire étaient de droit exécutoires en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaire s'élevant à 1683,27 euros,

- condamné Monsieur [O] [B] exerçant sous le nom du restaurant [6] à payer à Madame [V] épouse [H] [T] la somme de 353,21 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'employeur aux éventuels dépens.

Par déclaration du 7 juillet 2023, la société [6] formait appel dudit jugement qui lui était notifié le 23 juin 2023, en ces termes : 'L'appel a pour objet de demander à la cour d'appel de Basse-Terre la réformation de la décision de première instance, en ce qu'elle a :

- 1er chef de jugement critiqué : dit que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2ème chef de jugement critiqué : condamné M. [O] [B] exerçant sous le nom du restaurant [6] à payer à Madame [V] épouse [H] [T] les sommes suivantes :

* 4208, 18 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3366, 54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 336,65 euros à titre de conges payes sur préavis,

* 4628,91 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 353,21 euros au titre de l'article 700 du code de p