Chambre Sociale, 16 décembre 2024 — 23/00706
Texte intégral
VS/GB
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 224 DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : RG 23/00706 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DSYC
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 22 juin 2023 -section commerce -
APPELANTE
M. [O] [B] exerçant sous l'enseigne S.A.R.L. [6]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Maître Fabiola JULAN de la SELARL AJM AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART -Toque 63-
INTIMÉE
Madame [T] [V] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par M. [S] [U] (Défenseur Syndical)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 décembre 2024
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [V] épouse [H] [T] a été embauchée par M. [B] [O], exerçant sous l'enseigne restaurant [6], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 mars 2012 en qualité d'employée polyvalente.
Par lettre du 3 janvier 2023, Mme [V] épouse [H] [T] prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Mme [V] épouse [H] [T] saisissait le 9 janvier 2023 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, aux fins de voir :
- requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner M. [B] [O] exerçant sous le nom du restaurant '[6]" à lui verser les sommes suivantes :
* 10099,62 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3368 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 336,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 4677,78 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire, rendu le 22 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a:
- dit que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné M. [O] [B] exerçant sous le nom du restaurant [6] à payer à Madame [V] épouse [H] [T] les sommes suivantes :
* 4208, 18 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3366, 54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 336,65 euros à titre de conges payes sur préavis,
* 4628,91 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- dit que les rémunérations mentionnées à l'article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire étaient de droit exécutoires en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaire s'élevant à 1683,27 euros,
- condamné Monsieur [O] [B] exerçant sous le nom du restaurant [6] à payer à Madame [V] épouse [H] [T] la somme de 353,21 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'employeur aux éventuels dépens.
Par déclaration du 7 juillet 2023, la société [6] formait appel dudit jugement qui lui était notifié le 23 juin 2023, en ces termes : 'L'appel a pour objet de demander à la cour d'appel de Basse-Terre la réformation de la décision de première instance, en ce qu'elle a :
- 1er chef de jugement critiqué : dit que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2ème chef de jugement critiqué : condamné M. [O] [B] exerçant sous le nom du restaurant [6] à payer à Madame [V] épouse [H] [T] les sommes suivantes :
* 4208, 18 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3366, 54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 336,65 euros à titre de conges payes sur préavis,
* 4628,91 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 353,21 euros au titre de l'article 700 du code de p