2EME PROTECTION SOCIALE, 16 décembre 2024 — 23/03725
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM de l'Oise
C/
S.A.S. [8]
Copies certifiées conformes
- CPAM de l'Oise
- S.A.S. [8]
- Me Franck DERBISE
- docteur [B] [E]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 DECEMBRE 2024
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N° RG 23/03725 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3OH - N° registre 1ère instance : 22/00709
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 27 JUILLET 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM de l'Oise
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et plaidant par Mme [H] [R], munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A.S. [8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée et plaidant par Me Emilie RICARD, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 15 octobre 2024 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, président,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
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DECISION
M. [K] [D] est salarié de la société [8]. Il a été mis à disposition de la société [7] en qualité d'agent d'exploitation logistique.
Le 23 juin 2021, une déclaration d'accident du travail concernant M. [D] a été établie. Il y était indiqué que le jour même, alors qu'il échangeait avec un collègue, il n'a pas vu qu'un autre collègue avait déposé une palette de bacs en plastique vides et, en revenant à son poste, il avait trébuché sur elle et, pour éviter de tomber, avait sauté, s'occasionnant une douleur au dos. Cette déclaration d'accident du travail a été transmise à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Oise (ci-après la CPAM), accompagnée d'un certificat médical initial établi le même jour, faisant état d'une contusion dorso-lombaire.
Par décision notifiée le 9 juillet 2021 à l'employeur, la CPAM a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [D] a été en arrêt de travail du 23 juin 2021 au 5 décembre 2021, date de sa guérison.
Par courrier recommandé en date du 21 juin 2022, la société [8] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après la CMRA) de la CPAM aux fins de contester l'imputabilité des arrêts de travail prescrits.
La CMRA n'ayant pas rendu sa décision dans le délai de quatre mois qui lui était imparti, elle est réputée avoir implicitement rejeté le recours.
Suivant requête en date du 24 novembre 2022, reçu au greffe le 28 novembre 2022, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais pour contester la décision de rejet implicite de la CMRA.
Par jugement en date du 9 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Beauvais a considéré :
- qu'il résultait de la combinaison des articles L. 142-6, R. 142-1-A et R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale une obligation pour la caisse de transmettre le rapport médical au médecin mandaté par l'employeur,
- que la caisse n'avait transmis aucune pièce au médecin de la société [8], pas même les certificats médicaux de prolongation alors qu'ils étaient nécessairement en sa possession,
- que l'employeur n'avait donc pas pu exercer son droit au recours de façon effective,
- qu'il devait être considéré que l'obligation de communiquer les pièces devait jouer dès le recours amiable, sous peine de vider les textes de leur substance et de les priver d'effectivité,
- que le défaut de transmission des documents médicaux devait être sanctionné par l'inopposabilité à la société [8] des arrêts de travail postérieur au 30 juin 2021, date de fin de l'arrêt de travail initial.
En conséquence, le tribunal a :
- déclaré inopposable à la société [8] les soins et arrêts de travail postérieurs au 30 juin 2021, date de fin de l'arrêt de travail initial, prescrits à M. [D] et consécutifs à l'accident du 23 juin 2021,
- condamné la CPAM a