2EME PROTECTION SOCIALE, 16 décembre 2024 — 23/03718
Texte intégral
ARRET
N°
[F]
C/
[9]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- M. [S] [F]
- [9]
- Me Martine
BELARDINELLI
- Me Me Ana Cristina
COIMBRA
- Me Stéphanie THUILLIER - Tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
Me Martine
BELARDINELLI
- Me Me Ana Cristina
COIMBRA
- Me Stéphanie THUILLIER
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 DECEMBRE 2024
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N° RG 23/03718 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3NY - N° registre 1ère instance : 21/00097
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Beauvais (pôle social) EN DATE DU 27 juillet 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [S] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
Représenté par Me Martine BELARDINELLI de la SELARL BELARDINELLI MARTINE, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Ana Cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX
ET :
INTIMÉE
[9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 15 octobre 2024 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
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DECISION
Le 4 décembre 2020, la [6] (ci-après la [8]) a émis une mise en demeure, distribuée le 10 décembre 2020, à l'encontre de M. [S] [F] portant sur le recouvrement des cotisations personnelles majorées 2019 ainsi que sur le renouvellement des majorations de retard successives relatives à ses cotisations personnelles de 2015 à 2018, pour un montant de 17'151,29 euros.
Le 7 décembre 2020, la caisse a émis une notification de majorations de retard et de pénalités sur la période de 2015 à 2019, pour un montant de 1137,18 euros.
Par courrier en date du 14 décembre 2020, M. [F] a contesté cette mise en demeure et cette demande de majorations de retard et de pénalités devant la commission de recours amiable (ci-après la [7]).
La [7] n'a pas rendu de décision explicite dans le délai de deux mois qui lui était imparti.
Par requête en date du 24 février 2021 reçue au greffe le 1er mars 2021, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais aux fins d'annulation de la mise en demeure et de la demande de paiement de majorations et pénalités contestées.
Le 1er mars 2021, la [7] a finalement rendu une décision explicite de rejet, qui a été distribuée à M. [F] le 18 mars 2021.
Par jugement du 27 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
- rejeté les demandes de transmission des quatre questions prioritaires de constitutionnalité présentées par M. [F],
- rejeté la demande de transmission de la question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne,
- validé la mise en demeure du 4 décembre 2020,
- condamné en conséquence M. [F] à verser à la [8] la somme ramenée à 4793,46 euros,
- validé la mise en demeure du 7 décembre 2020,
- condamné en conséquence M. [F] à verser à la [8] la somme ramenée à 797,06 euros,
- condamné M. [F] au paiement de la somme de 1500 euros à titre d'amende civile,
- condamné M. [F] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Ce jugement a été expédié aux parties le 2 août 2023.
Par déclaration d'appel en date du 8 août 2023 parvenue au greffe le 14 août 2023, M. [F] a relevé appel de l'intégralité du jugement.
Suivant conclusions parvenues au greffe le 29 juillet 2024, M. [F] sollicite :
- que son appel soit déclaré recevable,
- que le jugement rendu le 27 juillet 2023 soit réformé,
- que ses mémoires séparés contenant des questions prioritaires de constitutionnalité soient déclarés recevables,
- que la question suivante : « les dispositions des articles L. 723-1, L. 723-2 et L. 725-3 du code rural français portent-elles atteinte aux articles 1 et 2 de la Constitution de la République en ce qu'elles violent les principes de l'égalité et de la liberté et aux articles 55 et 88-1 de la