2EME PROTECTION SOCIALE, 16 décembre 2024 — 23/03196
Texte intégral
ARRET
N°
[J]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'OISE AFFA IRES JURIDIQUES
Copie certifiée conforme délivrée à :
- M. [Z] [J]
- CPAM de l'OISE
- Me Catherine Schleef
- Tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- CPAM de l'OISE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 DECEMBRE 2024
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N° RG 23/03196 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2OE - N° registre 1ère instance :
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 25 mai 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
Représenté et plaidant par Me Catherine Schleef, avocat au barreau de Paris
ET :
INTIMEE
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Oise
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [W] [C], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 15 octobre 2024 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
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DECISION
M. [J], exerçant la profession de chauffeur de taxi sous l'enseigne [6], a fait l'objet d'un contrôle de son activité par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Oise, pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, lequel a mis en évidence plusieurs anomalies dans la cotation et la facturation des transports réalisés.
Le 26 février 2019, la CPAM de l'Oise a notifié à M. [J] un indu d'un montant de 132 210,01 euros. Parallèlement, la caisse a engagé, à l'encontre de M. [J], une procédure de pénalité financière et a, par courrier du 11 avril 2019, prononcé un avertissement.
Le 12 février 2020, M. [J] a saisi la commission de recours amiable (CRA), laquelle par décision du 2 septembre 2020 a rejeté sa contestation et confirmé le bien-fondé de l'indu, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais qui, par jugement du 25 mai 2023, a :
débouté M. [J], représentant légal de la société [6], de sa demande tendant à l'annulation de l'indu d'un montant de 132 210,01 euros au titre des transports indument remboursés entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2018,
en conséquence, fait droit à la demande de la CPAM de l'Oise,
condamné M. [J] à payer à la caisse la somme de 132 210,01 euros au titre des transports indument remboursés entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2018,
débouté M. [J] de sa demande de condamnation de la caisse à des dommages-intérêts,
débouté M. [J] de sa demande de condamnation de la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [J] aux dépens de l'instance,
débouté les parties pour le surplus de leurs demandes.
Ce jugement a été expédié aux parties le 15 juin 2023.
M. [J] a relevé appel de cette décision le 14 juillet 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 octobre 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 17 juillet 2024 et soutenues oralement à l'audience, M. [J] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris,
relever l'existence d'un avertissement déjà signifié pour les mêmes faits et sur la même période,
statuant à nouveau, débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes,
annuler les indus réclamés pour 132 210,01 euros,
si la cour retenait l'existence d'un indu, condamner la caisse à lui payer des dommages-intérêts dont le montant sera équivalent à celui de l'indu et ordonner la compensation entre les condamnations,
en tout état de cause, condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il rappelle qu'il est un taxi parisien mais qu'il est régulièrement sollicité par des patients isariens devant se rendre à [Localité 5]. Il explique que les modalités pratiques pour obtenir le paiement des transports sont différentes entre la convention locale de [Localité 5] et celle de l'Oise. Il soutient qu'en lui imposant l'application de la