2EME PROTECTION SOCIALE, 16 décembre 2024 — 23/03081

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Texte intégral

ARRET

Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante

C/

S.A.S. [7]

CPAM de la Somme

Copies certifiées conformes

Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante

S.A.S. [7]

CPAM de la Somme

Me Mario CALIFANO

Me Chantal BONNARD

Tribunal judiciaire

Copies exécutoires

Me Mario CALIFANO

Me Chantal BONNARD

CPAM de la Somme

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 16 DECEMBRE 2024

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N° RG 23/03081 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2HE - N° registre 1ère instance : 22/00209

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 26 JUIN 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par Me Aurélie BERTIN, avocat au barreau de LILLE, substituant Me Mario CALIFANO de l'Association CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE

ET :

INTIMEES

S.A.S. [7]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Agathe AVISSE, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Chantal BONNARD, avocat au barreau de PARIS

CPAM de la Somme

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Mme [B] [E], munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 15 octobre 2024 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe MELIN, président,

Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,

et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 16 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

*

* *

DECISION

M. [I] [S], salarié de la société [7] de 1972 à 1999, a établi le 14 novembre 2017 une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était joint un certificat médical initial du 13 novembre précédent faisant état d'un « adénocarcinome bronchique primitif ».

Le 24 avril 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme (la CPAM) a pris en charge la pathologie au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.

L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé le 14 novembre 2017 avec fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 67 %.

Le 5 octobre 2018, M. [S] a adressé au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA), un formulaire de demande d'indemnisation.

Par courrier du 1er novembre 2018, M. [S] a accepté l'offre d'indemnisation proposée par le FIVA, décomposée comme suit :

préjudice d'incapacité fonctionnelle : en attente,

préjudice moral : 20 000 euros,

préjudice physique : 10 100 euros,

préjudice d'agrément : 10 100 euros,

préjudice esthétique : 1 000 euros.

Le FIVA, subrogé dans les droits de l'assuré, a introduit une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7] auprès de la CPAM de la Somme. Un procès-verbal de non-conciliation a été rédigé le 17 juillet 2020.

Par requête du 5 juillet 2022, le FIVA a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens qui, par jugement du 26 juin 2023, a :

déclaré recevable la demande du FIVA, subrogé dans les droits de M. [S],

dit que la maladie professionnelle dont était atteint M. [S] était la conséquence de la faute inexcusable de la société [7],

fixé à son maximum la majoration de la rente servie à M. [S],

dit que la CPAM de la Somme devrait verser :

au FIVA, dans la limite de 2 915,06 euros, les arriérés de majoration de rente dus jusqu'à la date du présent jugement, et à M. [S] le solde,

à M. [S] les arrérages de majoration de rente à échoir,

dit que cette majoration devrait suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [S] en cas d'aggravation de son état de santé,

dit qu'en cas de décès de la victime, résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente resterait acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,

fixé l'indemnisation des préjudices personnels de M. [S] comme su