2EME PROTECTION SOCIALE, 16 décembre 2024 — 22/03282

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Texte intégral

ARRET

[14]

C/

[B]

[T]

S.C.P. [8]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- [14]

- Mme [U] [B]

- Monsieur [L]

[T]

- S.C.P. [8]

- Me Marion Jorand

- Tribunal judiciaire d'Arras

Copie exécutoire :

- [14]

- Me Marion Jorand

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 16 DECEMBRE 2024

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N° RG 22/03282 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IP3H - N° registre 1ère instance :

Jugement du tribunal des affaires de securite sociale d'Arras en date du 01 juin 2015

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

[14]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 16]

[Localité 5]

Représentée par Mme [K] [Y], munie d'un pouvoir régulier

ET :

INTIMES

Madame [U] [B]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Marion Jorand, avocat au barreau de Paris substituant Me Romain Hervet de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de Paris

Monsieur [L] [T]

Maison de la presse

[Adresse 11]

[Localité 3]

non comparant et non représenté

S.C.P. [8] prise en la personne de Me [G] [N], administrateur judiciaire, désigné par ordonnance du Tribunal de Commerce de Lille en date du 28 janvier 2022 es qualité de mandataire ad litem de l'entreprise [L] [T]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

non représentée

DEBATS :

A l'audience publique du 15 octobre 2024 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe MELIN, président,

Mme Claire BIADETTI-BERTIN, présidente,

et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 16 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

*

* *

DECISION

Mme [U] [B] a été employée, en qualité de vendeuse, à la maison de la presse du centre commercial [9] [Localité 17], entre 1994 et 2002.

Au cours de cette activité professionnelle, Mme [B] a été victime du comportement déplacé et grossier de la part de M. [T], qui avait racheté la maison de la presse quelques années après son embauche, avec pour conséquence l'apparition d'un syndrome dépressif réactionnel.

Une déclaration de maladie professionnelle a été établie le 18 novembre 2005. À cette déclaration était joint un certificat médical, établi le 20 novembre 2005 par le docteur [D] [X], diagnostiquant un état dépressif réactionnel au travail.

Par courrier du 25 juillet 2012, la [10] (ci-après la [13]) a notifié à Mme [B] la prise en charge de sa pathologie. Elle lui a reconnu un taux d'incapacité de 28 % à compter du 21 juin 2005.

Saisi par Mme [B], le tribunal du contentieux de l'incapacité a porté ce taux à 40 %.

Mme [B] a invoqué la faute inexcusable de son ancien employeur le 3 décembre 2012.

Par jugement en date du 1er juin 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras a notamment :

- reconnu la faute inexcusable de l'employeur, M. [T],

- fixé au maximum la majoration de la rente allouée à Mme [B],

- ordonné une mesure d'expertise médicale, confiée au docteur [M] [S], aux fins de déterminer les différents postes de préjudice indemnisables chez Mme [B],

- alloué à Mme [B] une provision de 3000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et dit que cette somme serait avancée par la [13],

- condamné M. [T] à verser à Mme [B] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [T] ayant relevé appel du jugement, la cour d'appel de Douai, par arrêt en date du 29 juin 2018, a :

- confirmé en toutes ses dispositions la décision de première instance qui lui était déférée, sauf à porter le montant de la provision devant être versée par la [13] à Mme [B] à 6000 euros,

- modifié quelque peu la mission d'expertise médicale confiée au docteur [M] [S],

- condamné M. [T] à rembourser à la [13] le capital représentatif de la majoration de la rente revenant à la victime, ainsi que les sommes avancées ou devant être avancées par la [13], en ce compris les frais d'expertise judiciaire et le montant de la provision accordée à la victime,

- condamné M. [T] à régler à Mme [B] une som