2EME PROTECTION SOCIALE, 16 décembre 2024 — 22/01640

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Texte intégral

ARRET

[16]

C/

[V]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- [15]

- M. [F] [V]

- Me Maxime Deseure

- Me Laurence

Guey-Balgairies

- Tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- [15]

- Me Maxime Deseure

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 16 DECEMBRE 2024

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N° RG 22/01640 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IM3J - N° registre 1ère instance : 19/00754

Jugement du tribunal judiciaire d'Arras (pôle social) en date du 13 décembre 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

[16]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 13]

[Localité 1]

Représentée par Me Gaëlle Defer, avocat au barreau d'Amiens substituant Me Maxime Deseure de la SELARL Leleu Demont Hareng Deseure, avocat au barreau de Béthune

ET :

INTIMÉ

Monsieur [F] [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparant

Représenté par Me Laurence Guey-Balgairies, avocat au barreau de Douai

DEBATS :

A l'audience publique du 15 octobre 2024 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe MELIN, président,

Mme Claire BIADETTI-BERTIN, présidente,

et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 16 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

*

* *

DECISION

La société par actions simplifiée (SAS) [9] [V] a fait l'objet un contrôle diligenté par les services de l'[14] (ci-après l'URSSAF) relatif à l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de l'assurance de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.

Le 13 décembre 2017, l'URSSAF a notifié à la SAS [9] [V] une lettre d'observations pour l'informer que les opérations de contrôle avaient entraîné un rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale, d'assurance-chômage et d'assurance garantie des salaires d'un montant total de 43'010 euros. L'un des chefs de redressement (n° 2) portait sur l'assujettissement de la rémunération de M. [F] [V], ancien gérant de la société à responsabilité limitée (SARL) [9] [V] avant qu'elle ne devienne SAS et président du conseil de surveillance de la SAS, au régime général de la sécurité sociale, aux motifs que son activité ne se limitait pas à la convocation du conseil de surveillance et à la direction des débats de ce conseil et qu'il effectuait des actes excédant cette mission de président du conseil de surveillance.

Le 11 janvier 2018, la SAS [9] [V] a envoyé ses observations.

Par courrier en date du 11 décembre 2018, l'URSSAF a indiqué qu'elle maintenait sa décision et le rappel de 43'010 euros.

Le 26 février 2019, l'URSSAF a envoyé à la SAS [9] [V] une mise en demeure de payer la somme de 43'010 euros au titre du redressement notifié par le courrier du 13 décembre 2017, outre la somme de 5406 euros à titre de majoration, soit la somme totale de 48'416 euros.

Par courrier en date du 25 avril 2019, la SAS [9] [V] a saisi la commission de recours amiable (ci-après la [5]) d'une contestation portant sur le chef de redressement relatif à l'assujettissement de la rémunération de M. [F] [V], président du conseil de surveillance de la SAS, au régime général de la sécurité sociale.

En l'absence de réponse explicite de la [5] dans le délai qui lui était imparti, la SAS [9] [V] a saisi le tribunal de grande instance d'Arras en vue de contester la décision implicite de rejet de la [5].

Le 23 juillet 2020, la [5] a finalement rendu une décision explicite de rejet de la contestation de la SAS [9] [V], au motif notamment que M. [F] [V] devait être considéré comme faisant partie des dirigeants de la SAS [9] [V], lesquels relèvent du régime général de la sécurité sociale en vertu de l'article L. 311-3 23° du code de la sécurité sociale.

Par jugement en date du 13 décembre 2021, le tribunal judiciaire d'Arras, qui entre-temps avait succédé au tribunal de grande instance de la même ville, considérant que l'URSSAF n'établissait pas que M. [F] [V] eût un pouvoir de direction, a :

- annulé le chef de redressement n° 2 de la lettre d'observations du 13 décembre 2017 à hauteur de 12'624 euros