Rétention Administrative, 14 décembre 2024 — 24/02053

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 14 DECEMBRE 2024

N° RG 24/02053

N° Portalis DBVB-V-B7I-BOC7Z

Copie conforme

délivrée le 14 Décembre 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le MS/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Nice en date du 12 Décembre 2024 à 14h33.

APPELANT

Monsieur [O] [S] alias [J] [T]

né le 30 Janvier 1999 à [Localité 5] (ALGERIE), de nationalité Algérienne

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 9] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat choisi au barreau de GRASSE, substituée par Me Capucine CHAMOUX, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

et en présence de Madame [G] [C], interprète en langue arabe munie d'un pouvoir général et inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFECTURE DU VAUCLUSE

Avisé et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Décembre 2024 devant Madame Marie-Dominique FORT, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2024 à 16 heures 35,

Signée par Madame Marie-Dominique FORT, Conseillère et Madame Maria FREDON, greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 août 2023 par la préfecture des Bouches du Rhône, notifié le même jour à 17H35 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 08 décembre 2024 par la préfecture du Vaucluse notifiée le même jour à 13h05;

Vu l'ordonnance du 12 décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [O] [S] alias [T] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;

Vu l'appel interjeté le 13 Décembre 2024 à 13h50 par Monsieur [O] [S] alias [T] [J] ;

A l'audience :

Monsieur [O] [S] a comparu et a été entendu en ses explications; il déclare :' je veux être libéré, cela me rend malade, je travaille régulièrement. Je veux aller chez son oncle Monsieur [D] [S], de nationalité française, et qui habite au [Adresse 4] à [Localité 8], j'ai donné l'attestation d'hébergement ce matin par mail'.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il sollicite l'infirmation de l'ordonnance attaquée et la mailevée de la rétention de Monsieur [S], faisant valoir que la mesure de garde à vue de la personne est irrégulière dans la mesure où il ne résulte pas du procès-verbal de notification des droits que l'interprète, ayant assuré sa mission au moyen du téléphone, était dans l'impossibilité de se déplacer, qu'en outre aucune pièce de la procédure ne permet de connaître l'heure effective de privation de liberté imposée à Monsieur [S]; qu'enfin la requête préfectorale n'était pas accompagnée des pièces utiles et d'une copie du registre; que le préfet n'a pas accompli les diligences qui lui incombaient;

Monsieur [S] a eu la parole le dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. La requête préfectorale en prolongation de la rétention étant notamment bien accompagnée du régistre actualisé et de toutes pièces utiles.

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Il ressort en l'espèce explicitement de la procédure que Monsieur [S] a été placé en garde à vue le 7 décembre 2024 à 16 heures pour vol à l'étalage après avoir été contrôlé par les agents de sécurité d'un centre commercial sis [Localité 6] ( 84 ) à 15 heures 35; l'heure à laquelle il a été privé de liberté est ainsi parfaitement connue; ses droits lui ont été régulièrement notifiés, avec l'assistance d'un