cr, 17 décembre 2024 — 24-80.935
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° U 24-80.935 F N° 51627 SL2 17 DÉCEMBRE 2024 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 DÉCEMBRE 2024 Mmes [K] [E], [P] [E] et [C] [U], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-3, en date du 11 janvier 2024, qui a prononcé sur les intérêts civils après relaxe de Mme [X] [J] du chef d'homicide involontaire aggravé. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mmes [K] [E], [P] [E] et [C] [U], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt-quatre.