cr, 17 décembre 2024 — 24-80.471

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Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° Q 24-80.471 F N° 51626 SL2 17 DÉCEMBRE 2024 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 DÉCEMBRE 2024 La société [1] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-8, en date du 20 décembre 2023, qui, pour publicité ou propagande en faveur de produit du vapotage, l'a condamnée à 50 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [1], les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat du Comité national contre le tabagisme, de la SCP Boucard-Capron-Maman, avocat de l'association [2], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que la société [1] devra payer à l'association [3] sera non-fumeur en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; FIXE à 2 500 euros la somme que la société [1] devra payer au Comité national contre le tabagisme en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt-quatre.