cr, 17 décembre 2024 — 24-82.520

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° S 24-82.520 F-D N° 01532 SL2 17 DÉCEMBRE 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 DÉCEMBRE 2024 M. [N] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 18e chambre, en date du 18 mars 2024, qui, pour contraventions au code de la route, l'a condamné à deux amendes de 450 euros chacune. Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [N] [X] a été cité devant le tribunal de police pour avoir, alors qu'il conduisait un véhicule, franchi une ligne continue et circulé en ne respectant pas les distances de sécurité avec le véhicule qui le précédait. 3. Il a été reconnu coupable de ces faits et condamné à deux amendes. 4. M. [X] et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen est pris de la violation des articles 429 et 537 du code de procédure pénale. 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a reconnu le prévenu coupable des deux contraventions, alors : 1°/ que le procès-verbal de l'agent verbalisateur se borne à énoncer la qualification des infractions et le rapport complémentaire ne comporte, en violation de l'article R. 412-2 du code de la route, aucune indication sur les circonstances concrètes des faits ; 2°/ que le juge s'est contredit en se fondant sur une mention du rapport complémentaire qui évoque la distance de sécurité séparant le véhicule du prévenu de ceux qui le suivent et non pas de celui qui le précède. Réponse de la Cour 9. Pour dire établies les contraventions de franchissement de ligne continue et de non respect, par conducteur d'un véhicule, de la distance de sécurité avec le véhicule qui le précède, l'arrêt attaqué énonce, citant le rapport complémentaire de l'agent verbalisateur, que le véhicule conduit par M. [X] a franchi une ligne continue et forcé le passage pour s'insérer sur la bretelle d'accès, obligeant les autres usagers de la route à freiner fortement pour éviter la collision, et qu'en effectuant cette manoeuvre, le conducteur n'a pas respecté une distance de sécurité avec le véhicule qui le précédait. 10. Par ces motifs exempts de contradictions, fondés sur des procès-verbaux qui décrivent précisément les circonstances concrètes de lieu, de temps et de commission des faits et font bien état de la distance de sécurité vis-à-vis du véhicule précédant celui du prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision. 7. Ainsi, le moyen doit être écarté. 8. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt-quatre.