Chambre Civile, 16 décembre 2024 — 23/02893
Texte intégral
Rôle général des affaires civiles N° RG 23/02893 - N° Portalis DB37-W-B7H-FY4P
JUGEMENT N°24/513
Notification le : 16 décembre 2024
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC - SARL LEXCAL CCC - SELARL SIGGRID KLEIN CCC - Me Valérie ROBERTSON Copie dossier AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS 1) [K] [U] né le 26 Juillet 1955 à [Localité 8]
2) [Y] [R] épouse [U] née le 01 Février 1961 à [Localité 10]
demeurant ensemble [Adresse 7]
tous deux non comparants, représentés par Maître Yann BIGNON de la SARL LEXCAL, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDEURS
1) [X] [C] né le 10 Novembre 1959 à [Localité 11] demeurant [Adresse 3]
non comparant représenté par Maître Siggrid KLEIN de la SELARL SIGGRID KLEIN, société d’avocats au barreau de NOUMEA
2) Syndicat des copropriétaires de la résidence “LE REVEILLON” sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL ISIS GESTION, sise [Adresse 4], représentée par son gérant en exercice
non comparant, représenté par Maître Valérie ROBERTSON, avocate au barreau de NOUMEA
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENT : Hervé DE GAILLANDE, Vice-Président du tribunal de première instance du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Véronique CHAUME
Débats à l’audience publique du 28 Octobre 2024, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 16 Décembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 16 Décembre 2024 et signé par le président et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte notarié du 24 juin 1994, Mme [Y] [R], épouse [U], et M. [K] [U] ont acquis en copropriété indivise un appartement n° 11 situé [Adresse 2], dans la résidence [Adresse 6] à [Localité 9].
Au cours de son assemblée générale du 8 juillet 1994, à l’unanimité, les copropriétaires de la résidence ont autorisé le propriétaire de l’appartement situé au-dessus de celui des époux [U] à réaliser la construction d’une piscine sur les parties à jouissance privative de leur lot.
Par acte notarié en date du 30 septembre 2003, M. [X] [C] a acquis l’appartement situé au-dessus de celui des époux [U].
Des désordres étant apparus chez les époux [U], après des tentatives de règlement amiable, suite à assignation des demandeurs, une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance du 12 mars 2021, complétée par ordonnance du 7 juillet 2021, au contradictoire de M. [X] [C], puis du [Adresse 14] [Adresse 5] Réveillon, de Générali IARD, de Gan Outre-Mer IARD et d’Allianz, mis en cause par M. [C].
L’expert, M. [N], a rendu son rapport le 30 mai 2022.
Par requête reçue au greffe le 20 novembre 2023, signifiée aux défendeurs les 27 et 30 octobre 2023, et complétée par conclusions du 1er août 2024, notifiées par RPVA le 9 août 2024, M. [K] [U] et Mme [Y] [R], épouse [U], représentés par avocat, ont attrait M. [X] [C] et le [Adresse 14] [Adresse 6] devant le tribunal de première instance de Nouméa en vue d’obtenir : Débouter M. [C] et le syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 6]" de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions. Condamner in solidum M. [C] et le syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 6]" à payer aux époux [U] la somme principale de 2.353.600 XPF arrêtée au 30 mai 2022, outre les intérêts légaux au titre de la réparation du préjudice matériel affectant leur domicile, outre les intérêts légaux, jusqu'à parfait paiement. Condamner in solidum M. [C] et Je syndicat des copropriétaires de la résidence "LE REVEILLON" à payer aux époux [U] la somme indemnitaire mensuelle de 200.000 XPF à compter du mois de mai 2020 jusqu'à la reprise effective des désordres, ce en réparation du préjudice financier découlant directement de la perte de jouissance. Condamner in solidum M. [C] et le syndicat des copropriétaires de la résidence " LE REVEILLON" à payer aux époux [U] la somme de 500.000 XPF en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie. Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Condamner in solidum M. [C] et le syndicat des copropriétaires de la résidence "LE REVEILLON" en tous les dépens et allouer à la Société d'Avocats LEXCAL, sur ses offres de droit, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie.
Par conclusions en date du 15 juin 2024, notifiées par RPVA le 17 juin 2024, M. [X] [C], représenté par avocat, demande de : A titre principal, DECLARER l'action des