Chambre Civile, 16 décembre 2024 — 19/01796

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre Civile

Texte intégral

Rôle général des affaires civiles N° RG 19/01796 - N° Portalis DB37-W-B7D-EZHX

JUGEMENT N°24/

EXPERTISE

Notification le : 16 décembre 2024

Copie certifiée conforme - Me Denis MILLIARD CCC - Maître Véronique LE THERY de la SELARL CABINET D’AFFAIRES CALEDONIEN CCC - Me Audrey NOYON 2 CCC - Service expertises Copie boite d’archive Copie dossier AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA

JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2024

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR [G] [L] de nationalité française né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 13] demeurant [Adresse 9]

non comparant, représenté par Maître Denis MILLIARD, avocat au barreau de NOUMEA, avocat au barreau de Nouméa agissant avec le bénéfice de l’aide judiciaire totale suivant décision n°2019/920 en date du 28 juin 2019

d’une part,

DEFENDEURS

1- S.A. AXA FRANCE IARD Société Anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 722 057 460 dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en sa délégation de Nouvelle-Calédonie dont le siège social est situé [Adresse 6], représentée par son Directeur en exercice

non comparante, représentée par Maître Véronique LE THERY de la SELARL CABINET D’AFFAIRES CALEDONIEN, société d’avocats au barreau de NOUMEA

2- [T] [E] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7] (Iles Wallis et Futuna) demeurant [Adresse 11]

non comparant, représenté par Maître Audrey NOYON, avocate au barreau de NOUMEA agissant avec le bénéfice de l’aide judiciaire totale suivant décision n°2019/1361 en date du 30 août 2019

d’autre part,

PARTIE INTERVENANTE :

C.A.F.A.T. Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie dont le siège est situé [Adresse 4], représentée par son Directeur en exercice

interenante volontaire, non comparante, ni représentée mais concluante en personne,

d’autre part encore,

COMPOSITION du Tribunal :

PRÉSIDENT : Hervé DE GAILLANDE, Vice-Président du tribunal de première instance du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,

GREFFIERE lors des débats : Véronique CHAUME

Débats à l’audience publique du 28 Octobre 2024, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 16 Décembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

JUGEMENT contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 16 Décembre 2024 et signé par le président et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.

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RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le [Date décès 5] 2018 est survenu à [Localité 8], un accident de la circulation impliquant quatre véhicules dont le Ford Ranger conduit par M. [G] [L], assuré auprès de la compagnie Gan Outremer, et la camionnette Citroën Jumper conduite par M. [T] [E], assurée auprès de la compagnie d’assurance Axa.

Dans un premier temps, aux termes du procès-verbal dressé par les services de la gendarmerie, il est apparu que M. [G] [L] était sorti de sa voie de circulation, heurtant la camionnette conduite par M. [T] [E] qui circulait en sens inverse, laquelle, rendue incontrôlable, avait percuté deux autres véhicules qui ensuite se sont percutés entre eux.

Par jugement en date du 21 février 2019, le tribunal correctionnel de Nouméa a pour l’essentiel renvoyé M. [G] [L] des fins de la poursuite pour les faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l’empire d’un état alcoolique et défaut de maîtrise par conducteur d’un véhicule automobile. M. [L] a en revanche été déclaré coupable du chef de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique avec une concentration d’alcool d’au moins 0,8 gramme par litre de sang.

Suivant requête enregistrée au greffe le 20 juin 2019, préalablement signifiée, M. [G] [L] a fait citer M. [T] [E] et Axa devant le tribunal de première instance de Nouméa aux fins de voir reconnaître l’entière responsabilité de M. [T] [E] dans la survenance du sinistre et le condamner, sous la garantie de son assureur, au paiement d’une provision et des dépens.

La caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail de Nouvelle-Calédonie, dite CAFAT est intervenue volontairement à l’instance.

Les parties ont conclu et l’ordonnance de clôture a été rendue le 21 avril 2022.

Par jugement avant dire droit du 20 février 2023, le tribunal de première instance de Nouméa a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture afin que les écritures de M. [G] [L] soient admises et que les observations en réponse des défendeurs soient recueillies.

En l’état de ses ultimes conclusions, qui ont été régulièrement notifiées le 15 février 2024, M. [G] [L] demande au tribunal de : - Recevoir les éc