CTX PROTECTION SOCIALE, 16 décembre 2024 — 24/00106

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

DU SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

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POLE SOCIAL

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[G] [W]

C/

URSSAF PICARDIE

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N° RG 24/00106 N° Portalis DB26-W-B7I-H3RB EVD/OC

Minute n°

Grosse le

à :

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Expédition le :

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Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

J U G E M E N T

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, M. Jean-Louis TAILLEFER, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Xavier BOSSU, assesseur représentant les travailleurs non salariés

et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

DÉBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 18 novembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Jean-Louis TAILLEFER et M. Xavier BOSSU, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [G] [W] 12 Lieu dit Nocunolé 56620 PONT SCORFF Représentant : Maître Nicolas TAQUET, plaidant, de la SELARL SOCIETE d’AVOCATS François et Nicolas TAQUET, avocats au barreau de PAU - représenté par Me Emilie CHRISTIAN, postulant, avocat au barreau d’AMIENS

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

URSSAF PICARDIE TSA 60200 21037 DIJON CEDEX 9

Représentée par Mme [R] [U], munie d’un pouvoir en date du 14/11/2024

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 16 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement contradictoire et en premier ressort

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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [G] [W], exerçant en auto-entreprenariat l’activité de réalisation de certificats d’immatriculation (cartes grises) pour le compte du ministère de l’Intérieur, a fait l’objet de la part de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) de Picardie d’un contrôle d’assiette sur les années 2018, 2019 et 2020.

A l’issue de ce contrôle, l’organisme de sécurité sociale a adressé le 30 novembre 2022 à l’intéressée une lettre d’observations portant notification d’un redressement d'un montant de 33.839 euros de cotisations, 8.214 euros de majorations de redressement et 4.247 euros de majorations de retard au regard d’une infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité sur les années 2018, 2019 et 2020.

Suivant mise en demeure du 20 septembre 2023, l’Urssaf de Picardie a réclamé à [G] [W] la somme globale de 46.011 euros représentant l’ensemble des chefs de redressement et des majorations.

Le 3 mai 2023, [G] [W] a contesté le redressement auprès de la commission de recours amiable (CRA). Elle soutenait d’abord avoir confondu son bénéfice et son chiffre d’affaires. Elle expliquait ensuite que des difficultés rencontrées avec le service de l’immatriculation des véhicules (SIV), et plus particulièrement la perte de son habilitation, l’avaient conduite à encaisser les règlements des clients sur son compte entrepreneur, avant de les reverser à son franchiseur pour qu’il règle les sommes dues au SIV.

Suivant décision du 24 novembre 2023, la CRA a rejeté la contestation et validé le redressement dans sa totalité.

Procédure :

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception datée du 4 mars 2024, enregistrée au greffe le 8 mars 2024, [G] [W] saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande tendant à l’annulation du redressement pour des motifs de forme (non-respect des dispositions des articles R.243-59 et suivants du code de la sécurité sociale) et de fond (contestation du travail dissimulé).

Initialement appelée à l’audience du 10 juin 2024, l’affaire a fait l’objet d’un calendrier de procédure suivi d’un ultime report destiné à vérifier l’existence et les suites du dépôt par l’Urssaf de Picardie d’une plainte pénale. L’affaire a en définitive été utilement évoquée à l’audience du 18 novembre 2024, à l’issue de laquelle le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 16 décembre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

[G] [W], représentée par son conseil, développe ses conclusions responsives visées à l’audience aux termes desquelles elle demande avant dire droit la production par l’Urssaf de Picardie du procès-verbal de constat et du procès-verbal d’audition et, quant au fond, l’annulation de la procédure de contrôle et de la mise en demeure. Elle demande en outre la condamnation de l’Urssaf de Picardie à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’Urssaf de Picardie, régulièrement représentée, développe ses conclusio