4 Ch. Cab 2 (ch famille), 17 décembre 2024 — 23/02756

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 4 Ch. Cab 2 (ch famille)

Texte intégral

JUGEMENT

DU : 17 Décembre 2024

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 2

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

AFFAIRE

[G] C/ [Z]

Répertoire Général

N° RG 23/02756 - N° Portalis DB26-W-B7H-HTRW

Expédition exécutoire le :

à :

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Expédition le :

à :

à :

à : Expert

à : Enquêteur Social

Notification AR

le :

IFPA Notification LRAR expédition exécutoire

le TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS ---------------------------------------------------------------------------------------------

J U G E M E N T du DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

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Dans l'affaire opposant :

Monsieur [S] [G] né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 12] - [Localité 15] -[Localité 11] (MAROC) [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 8]

Comparant et concluant par Me Hamadou SABALY avocat au barreau d’AMIENS

DEMANDEUR

- A -

Madame [R] [Z] épouse [G] née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 13] (MAROC) [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 8] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2023-06773 du 10/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)

Comparant et concluant par Me Sophie HOMBECQ-DELEMOTTE avocat au barreau d’AMIENS

DÉFENDERESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 05 Novembre 2024 devant :

- Marine BIZOT, juge aux affaires familiales, assistée de - Emeline ROBERVAL, greffier placé.

EXPOSE DU LITIGE   Monsieur [S] [G] et Madame [R] [Z] se sont mariés le [Date mariage 3] 2008 à [Localité 13] (Maroc), sans contrat de mariage préalable.

De leur union sont issus quatre enfants : - [V], né le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 13] (Maroc) ; - [H], né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 8] ; - [I], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 8] ; - [O], née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 8].

Par jugement en date du 15 décembre 2022, rectifié par décision en date du 24 avril 2023, le juge aux affaires familiales d’Amiens a : constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;accordé au père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon des modalités classiques ;fixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 140 euros, soit la somme totale de 560 euros et ce, rétroactivement à compter du 1er juin 2022. Par assignation en date du 11 juillet 2023, Monsieur [S] [G] a assigné Madame [R] [Z] en divorce, sans indiquer le fondement juridique de la demande.   Par ordonnance sur mesures provisoires du 13 novembre 2023, le juge de la mise en état a : dit que la juridiction française est compétente et que la loi marocaine est applicable s'agissant du prononcé du divorce, la loi française étant applicable pour le surplus ;attribué à l’épouse la jouissance du logement et du mobilier du ménage s'y trouvant pendant la durée de la procédure, bien en location, à charge pour elle de régler le loyer et les charges et ce, rétroactivement à compter de la demande en divorce, soit le 11 juillet 2023 ;constaté que l'autorité parentale sur les enfants [V], [H], [I] et [O] est exercée en commun par les parents ;fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;accordé au père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon des modalités classiques ;condamné Monsieur [S] [G] à payer à Madame [R] [Z] la somme de 80 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à leur entretien et leur éducation, soit la somme totale de 320 euros et ce, rétroactivement à compter de la demande en divorce, soit le 11 juillet 2023.  Dans le dernier état de ses écritures, l’époux sollicite : le prononcé du divorce pour discorde en application des dispositions des article 94 et suivants du code de la famille marocain ; le report des effets du divorce à la date de la décision de divorce ;de voir reconduites les mesures relatives aux enfants fixées dans l'ordonnance sur les mesures provisoires ;de voir dire que les dépens seront partagés par moitié par chacune des parties.   La défenderesse s'associe à la demande en divorce et sollicite à titre reconventionnel : l'autorisation de conserver l'usage du nom du conjoint,de voir condamner l'époux aux entiers dépens.  A ce jour, et après information relative à l’article 388-1 du code civil, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.

En application de l'article 1072-1 du code de procédure civile, l'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée lors de la saisine du juge aux affaires familiales.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024. L'affaire a été retenue à l'audience du 5 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.