4 Ch. Cab 3 (ch famille), 17 décembre 2024 — 23/03088

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 4 Ch. Cab 3 (ch famille)

Texte intégral

RG 23/03088

JUGEMENT

DU : 17 Décembre 2024 ---------------------------

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 3

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

AFFAIRE

[K] C/ [C]

Répertoire Général

N° RG 23/03088 - N° Portalis DB26-W-B7H-HWGW --------------------------

Expédition exécutoire le :

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

à : Expert

à : Enquêteur Social

à :

Notification le :

A.R. le :

[13] Notification LRAR expédition exécutoire

le TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS ---------------------------------------------------------------------------------------------

J U G E M E N T du DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

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Dans l'affaire opposant :

Monsieur [H] [D] [B] [K] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9] (SOMME) [Adresse 8] [Localité 9]

Comparant et concluant par la SCP FRANCOIS & PILLON ASSOCIÉS avocat au barreau d’AMIENS

DEMANDEUR

- A -

Madame [F] [G] [L] [C] épouse [K] née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 9] (SOMME) [Adresse 7] [Localité 9]

Comparant et concluant par Me Ludivine BIDART-DECLE avocat au barreau d’AMIENS

DÉFENDEUR

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 05 Novembre 2024 devant :

- Nathalie LEFEBVRE Vice-Présidente, juge aux affaires Familiales assistée de - Florence DOUVILLE, Greffier principal.

RG 23/03088

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

[H] [K] et [F] [C] se sont mariés le [Date mariage 6] 2021 à [Localité 9] (80).

Un contrat de mariage a été reçu le 10 juin 2021 par Maître [I] [J], notaire à [Localité 9] (80).

De leur union est issue une enfant, [E] [C]--[K], née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 9] (80).

Par assignation en date du 10 octobre 2023, [H] [K] a assigné [F] [C] en divorce, sans indiquer le fondement juridique de la demande.

Par ordonnance de mesures provisoires en date du 23 janvier 2024, le juge de la mise en état a décidé notamment : - d’attribuer la jouissance du domicile conjugal à [F] [C] et du mobilier du ménage s’y trouvant à titre gratuit au titre du devoir de secours rétroactivement à compter du 10/10/2023, à charge pour l’épouse de régler le crédit souscrit auprès du [11] à compter du 23/01/2024 ; - de mettre à la charge de [H] [K] le règlement du crédit souscrit auprès du [12] à compter du 23/01/2024 ; - l’attribution à l’époux du véhicule RENAULT Zoé à charge pour lui de régler les échéances du véhicule ; - de condamner l’époux à payer à son épouse la somme de 2.700 € au titre du devoir de secours et ce à compter du 10/10/2023 ; - de condamner [H] [K] à payer à [F] [C] la somme de 1.500 euros à titre de provision pour frais d’instance ; - de constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale ; - de fixer la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile des deux parents ; - de dire que les frais de scolarité, les frais extra-scolaires, les frais médicaux non remboursés et plus généralement les frais exceptionnels seront pris en charge selon la répartition suivante : ¼ par [F] [C] et ¾ par [H] [K] et ce à compter du 10/10/2023 ; - de condamner [H] [K] à payer à [F] [C] la somme de 500 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et ce à compter du 10/10/2023.

[F] [C] a déposé des conclusions d’incident le 29 mars 2024.

Par ordonnance du 28/05/2024, le juge de la mise en état a notamment décidé: - de fixer la résidence habituelle de l’enfant [E] [C]--[K] au domicile de [F] [C] ; - d’octroyer un droit de visite de [H] [K] à l’égard de l'enfant [E] [C]--[K] pour une période de 8 mois à compter de la première rencontre effective dans le cadre d’un lieu neutre ([10]) sans autorisation de sortie et qu’à l’issue de la mesure, les parties fixeront à l'amiable l'exercice du droit de visite et d'hébergement de [H] [K] ou pourront soumettre au juge aux affaires familiales leur accord aux fins d'homologation; - que les frais de scolarité, les frais extra-scolaires, les frais médicaux non remboursés et plus généralement les frais exceptionnels seront pris en charge selon la répartition suivante : ¼ par [F] [C] et ¾ par [H] [K] et ce, depuis le 10 octobre 2023 ; - de condamner [H] [K] à payer à madame [F] [C] la somme de 800 (huit cents) euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [E] [C]--[K] et ce, à compter de la présente décision par le biais de l’[13] ; - de rejeter la demande de dommages et intérêts de [H] [K] pour procédure abusive ; - de condamner [H] [K] à payer à [F] [C] la somme de 1.000 (mille) euros à titre de provision pour frais d'instance ; - de rejeter la demande de [H] [K] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

A sa demande et ensuite de l'information délivrée conformément à l'arti