4 Ch. Cab 3 (ch famille), 17 décembre 2024 — 24/01815
Texte intégral
RG 24/01815
JUGEMENT
DU : 17 Décembre 2024 ---------------------------
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 3
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[K] C/ [O]
Répertoire Général
N° RG 24/01815 - N° Portalis DB26-W-B7I-H6CE --------------------------
Expédition exécutoire le :
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Expédition le :
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à : Expert
à : Enquêteur Social
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Notification le :
A.R. le :
IFPA Notification LRAR expédition exécutoire
le TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS ---------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T du DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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Dans l'affaire opposant :
Monsieur [L] [K] né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 8] [Localité 8] (MAROC) [Adresse 6] [Localité 7] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2024-528 du 26/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Comparant et concluant par Me Antoine SENECHAL avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDEUR
- A -
Madame [N] [M] [B] [O] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 7] (SOMME) [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 7]
Comparant et concluant par Me Messaouda YAHIAOUI avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 05 Novembre 2024 devant :
- Nathalie LEFEBVRE Vice-Présidente, juge aux affaires Familiales assistée de - Florence DOUVILLE, Greffier principal.
RG 24/01815
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[L] [K], de nationalité marocaine, et [N] [O], de nationa lité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 2017 à [Localité 7] (80), sans contrat de mariage préalable.
Une enfant est issue de cette union, [J] [K], née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 7] (80).
Par acte du 29 mai 2024, [L] [K] a assigné [N] [O] en divorce, sans indiquer le fondement juridique de la demande.
Par ordonnance de mesures provisoires en date du 27 août 2024, le juge de la mise en état a recueilli par procès-verbal l'accord des époux pour divorcer sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil et a notamment fixé les mesures suivantes : - le constat de la résidence séparée des époux ; - la remise des objets personnels et vêtements à chacun des époux ; - l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; - la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel ; - le droit d'accueil du père selon des modalités classiques ; - la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 50 euros via l’IFPA.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 1er octobre 2024, [L] [K] a demandé au juge aux affaires familiales de bien vouloir : - prononcer le divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil ; - juger que [N] [O] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du divorce ; - fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ; - reconduire les mesures de l’ordonnance de mesures provisoires concernant l’enfant commun [J].
Dans ses conclusion notifiées par RPVA le 9 octobre 2024, [N] [O] a demandé, pour sa part, au juge aux affaires familiales de bien vouloir : - prononcer le divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil ; - dire juger que [N] [O] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du divorce ; - reconduire les mesures de l’ordonnance de mesures provisoires concernant l’enfant commun [J].
Pour un plus ample et plus détaillé exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, le Juge aux affaires familiales renvoie aux dernières conclusions susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 1072-1 du code de procédure civile, l'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée au moment de l'enrôlement de l'assignation.
Eu égard à l'âge de l’enfant qui n'apparait pas doté de discernement, l'avis relatif à l'article 388-1 du code civil n'est pas pertinent.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 octobre 2024 et fixée à l'audience du 5 novembre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe :
DIT que la loi française s’applique et que le juge français est compétent ;
VU l'assignation en divorce en date du 29 mai 2024 ;
VU les articles 233 et 234 du civil et les articles 1123 et 1125 du code de pro