CIVIL TP SAINT BENOIT, 16 décembre 2024 — 24/00318
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00318 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2ZJ
MINUTE N° : 2024/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le : 16/12/24
à : M. [N]
Copie exécutoire délivrée
le :16/12/24
à :
Me BOITARD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
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TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
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JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Société SOFIDER [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3]
représentée par Maître Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Maître Fabian GORCE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [L] [N] [Adresse 1] [Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX, Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 21 Octobre 2024
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat en date du 25 mai 2023, la SOFIDER a consenti à Monsieur [P] [L] [N] un crédit affecté à l’achat d'un véhicule pour un montant de 26.000,00€, moyennant un taux annuel fixe de 6,20%, remboursable en 72 mensualités (prêt n° 06938663).
Se prévalant de mensualités impayées l'ayant conduit à prononcer la déchéance du terme, la SOFIDER a, par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2024, fait assigner Monsieur [P] [L] [N] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Benoît aux fins de le voir condamner à lui payer : 29.209,29€ au titre des échéances impayées avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 27053,98€ au 2 juillet 2024, et au taux légal pour le surplus ;1.500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;les entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 21 avril 2024, lors de laquelle la SOFIDER a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation. Le défendeur, cité à étude, n’a pas comparu.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts du fait de l'absence de preuve du suivi d'une formation par l'intermédiaire dispensateur de crédit et du fait de l'absence de vérification suffisante de la solvabilité de l'emprunteur avant la conclusion du contrat. La SOFIDER n'a formulé aucune observation concernant ces moyens soulevés d'office.
La décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demandes de paiement :
Le contrat de prêt liant les parties obéit aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation.
L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il s'ensuit qu'il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a respecté les dispositions précitées d'ordre public du code de la consommation.
Sur la cause de déchéance du droit aux intérêts tirée de l'absence de preuve du suivi d'une formation par l'intermédiaire dispensateur de crédit Aux termes de l’article L314-25 du code de la consommation, les personnes chargées de fournir à l’emprunteur les explications sur les prêts mentionnés aux articles L312-1 à L312-3 et de recueillir les informations nécessaires à l’établissement de la fiche prévue à l’article L312-17 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement.
En l'espèce, le contrat de crédit à été souscrit par un intermédiaire désigné comme « MMA ». Or, aucun élément du dossier ne permet de s'assurer que la personne chargée de fournir à l'emprunteur les explications sur le prêt avait préalablement suivi la formation requise. En effet, si la SOFIDER se prévaut d'une attestation de formation versée au dossier, cette pièce ne permet pas d’établir le lien entre Madame [D] [C], employée de la BRED ayant suivi la formation, et l’intermédiaire dispensateur du présent crédit.
La SOFIDER sera donc déchue du droit aux intérêts contractuels de ce chef conformément aux articles L341-1 et suivants du Code de la consommation.
Sur la cause de déchéance du droit aux intérêts tirée de l'absence de vérification suffisante de la solvabilité de l'emprunteur En vertu de l'article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nomb