CIVIL TP SAINT BENOIT, 16 décembre 2024 — 24/00334

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CIVIL TP SAINT BENOIT

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00334 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G22F

MINUTE N° : 2024/

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :16/12/2024

à : Mme [W]

Copie exécutoire délivrée

le :16/12/24

à :

Me HASCOET TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS

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TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT

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JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

S.A. YOUNITED [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [W] [Adresse 1] [Localité 4]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marie BLONDEAUX, Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 21 Octobre 2024

DÉCISION :

Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant offre préalable acceptée le 26 mars 2021, la SA YOUNITED a consenti à Monsieur [Z] [W] un prêt personnel d'un montant de 14.051,99€, moyennant un TAEG de 4,99%, remboursable en 60 mensualités de 263,42 euros, hors assurance.

Par jugement en date du 21 août 2023, le juge des contentieux de la protection constatait la déchéance du terme du contrat n°CFR202103241DXCG16 (9061091), prononçait la déchéance du droit aux intérêts contractuels, condamnait Monsieur [Z] [W] à payer à la SA YOUNITED la somme de 12.044,25€ au titre du contrat de crédit n°CFR202103241DXCG16 (9061091), disait que cette somme produira intérêt au taux légal non majoré à compter de la décision, et accordait des délais de paiement à Monsieur [W].

Faisant état de ce que le jugement du 21 août 2023 n'avait pu être signifié dans les délais légaux et était dès lors non-avenu, la SA YOUNITED a, par acte de commissaire de justice en date du 16 août 2024, fait de nouveau assigner Monsieur [Z] [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] aux fins de le voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : à titre principal condamner à lui payer la somme de 13.966,33€, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,73% à compter de la mise en demeure du 13 mai 2022 ou subsidiairement de l'assignation avec capitalisation des intérêts ;subsidiairement prononcer la résolution judiciaire du contrat compte tenu des manquements graves et réitérés du débiteur à son obligation contractuelle de remboursement et le condamner au paiement de la somme de 13.966,33 avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;en tout état de cause le condamner au paiement d'une somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L’affaire était appelée à l’audience du 21 octobre 2024, lors de laquelle la SA YOUNITED a maintenu l’intégralité de sa demande en paiement. Monsieur [Z] [W], cité dans les termes de l'article 659 du code de procédure civile, ne comparaissait pas et ne se faisait pas représenter. Le juge des contentieux de la protection soulevait d'office la déchéance du droit aux intérêts contractuels faute de vérification suffisante de la solvabilité de l'emprunteur et en l'absence d'indication dans l'encadré du contrat de la mensualité assurance incluse. La demanderesse indiquait s'en rapporter sur les motifs de déchéance soulevés d'office.

La décision était rendue par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.

MOTIFS :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes de paiement :

Le contrat de prêt liant les parties obéit aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation. L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il s'ensuit qu'il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a respecté les dispositions précitées d'ordre public du code de la consommation.

Sur la cause de déchéance du droit aux intérêts tirée de l'absence d'indication dans l'encadré du contrat de la mensualité assurance incluse L’article L312-28 du code de la consommation applicable au présent contrat prévoit que le contrat doit notamment comporter un encadré informant l’emprunteur des caractéristiques du crédit. L’article R312-10 du même code précise que doivent notamment y être mentionnés le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser.

Une fois le contrat signé avec adhésion à l’assurance facultative, l’emprunteur doit verser les échéances assurances comprises.