CIVIL TP SAINT BENOIT, 16 décembre 2024 — 24/00327

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — CIVIL TP SAINT BENOIT

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00327 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2ZZ

MINUTE N° : 2024/

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :16/12/24

à :

Mme [X]

Copie exécutoire délivrée

le :16/12/24

à :

SODIAC TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS

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TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT

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JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

Société SODIAC [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par M. [K], chargé de contentieux, muni d’un pouvoir

DÉFENDEUR :

Madame [B] [X] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 5]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marie BLONDEAUX, Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 04 Novembre 2024

DÉCISION :

Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 27 mai 2020, la SODIAC a donné à bail à Madame [B] [X] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel révisé de 564,76 euros, charges comprises.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2024, se prévalant du défaut de paiement de plusieurs échéances locatives et d’un commandement de payer visant la clause résolutoire du 19 février 2024 resté sans effet, la SODIAC a assigné Madame [B] [X] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers en application de la clause résolutoire prévue au bail,ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [B] [X] ainsi que de tout occupant du logement, avec le concours de la force publique s’il y a lieu,condamner Madame [B] [X] à lui payer :une somme de 4161,19 euros ;une indemnité d'occupation mensuelle et révisable de 572,76 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux,une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,les entiers dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 4 novembre 2024.

A l'audience, la SODIAC a actualisé ses demandes (4500,13 euros au titre de l'arriéré locatif à la date du 29 octobre 2024), s'est désistée de sa demande d'expulsion compte tenu du départ du logement de la locataire depuis le mois d'août 2024 et ne s'est pas opposée à l'octroi de délais de paiement.

Madame [B] [X], citée à étude, a comparu et a sollicité des délais de paiement, faisant état d'une situation financière obérée à la suite de la perte de son emploi. Elle a précisé être désormais hébergée par sa mère et envisager la constitution d'un dossier de surendettement.

Le diagnostic et financier et date du 17 septembre 2024 concernant la situation de Madame [B] [X] fait état de ressources à hauteur de 850,09 euros et de charges à hauteur de 1131 euros, en ce compris le loyer du logement que celle-ci a quitté le 31 août 2024.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande en résiliation du bail

Sur la recevabilité de l'action D'une part, la situation d'impayé a été signalée à la Caisse d'Allocations Familiales le 29 novembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

D'autre part, l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Réunion le 8 août 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 4 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.

L’action en résiliation de bail est donc recevable.

Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire Conformément à l'article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Il convient de rappeler que jusqu'à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ce délai était de deux mois, et de préciser que ces dispositions nouvelles, d'application immédiate, ne peuvent néanmoins s’appliquer aux commandements de payer délivrés antérieurement au 29 juillet 2023, non plus qu’à ceux délivrés postérieurement, mais qui mentionneraient encore un délai de 2 mois pour payer la dette locative. En outre, ces dispositions nouvelles ne peuvent avoir pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.

En l'espèce, le bail signé entre les parties le 27 mai 2020 contient une clause résolutoire, produisant effet 2