Serv. contentieux social, 13 décembre 2024 — 24/00241

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00241 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y27E Jugement du 13 DECEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 DECEMBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00241 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y27E N° de MINUTE : 24/02543

DEMANDEUR

Société [17] Service AT/MP [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073

DEFENDEUR

[13] [Localité 16] Service Juridique [Adresse 1] [Localité 2] dispensée de comparution

[14] [Adresse 5] [Adresse 15] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 04 Novembre 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Sonia BOUKHOLDA et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête reçue le 11 janvier 2024 au greffe, la SAS [17] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable la décision du 29 août 2023 de la [9] ([12]) de Lille de prise en charge de l’accident du travail du 25 mai 2023 de son salarié, M. [I] [U].

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi pour mise en cause de la [14], la [13] [Localité 16] ayant été désignée à tort dans la requête introductive. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 4 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

La SAS [17], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de sa requête introductive d’instance et demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident de M. [U] du 25 mai 2023.

A l’appui de sa demande, elle fait valoir que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire en s’abstenant de mettre à disposition dans le dossier de consultation les certificats médicaux de prolongation. Elle maintient son argumentation estimant que l’interprétation des dispositions applicables faites par la jurisprudence est contraire au texte.

Par conclusions reçues le 19 août 2024 et soutenues oralement à l’audience, la [14], représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer opposable à la SAS [17] la décision de prise en charge, de la débouter de son recours et de la condamner à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que seul le certificat médical initial doit figurer au dossier.

Par lettres reçues le 18 avril et le 2 septembre 2024, la [13] [Localité 16] a sollicité sa mise hors de cause et une dispense de comparution, la victime n’étant pas assurée auprès d’elle mais de la [14].

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de mise hors de cause

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, “un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.”

En l’espèce, la décision de prise en charge contestée a été prise par la [14], caisse de rattachement de M. [U]. C’est donc à tort que la [13] [Localité 16] a été désignée comme la partie défenderesse dans la requête de la société [17].

Il convient de faire droit à sa demande de mise hors de cause.

Sur la procédure d’instruction

Aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, “II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse info