Chambre 8/Section 1, 12 décembre 2024 — 24/08541

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 8/Section 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 Décembre 2024

MINUTE : 24/1238

RG : N° 24/08541 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2CZ Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR

Madame [C] [U] épouse [N] [Adresse 2] [Localité 4]

comparante

ET

DEFENDEUR

S.A. LOGIREP [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Marie CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS - R101

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame SAPEDE, juge de l’exécution, Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 25 Novembre 2024, et mise en délibéré au 12 Décembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé le 12 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration reçue au greffe le 27 août 2024, Mme [C] [U] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 2] à ROMAINVILLE (93), desquels son expulsion a été ordonnée par ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 19 avril 2024 au bénéfice de la société LOGIREP.

L'affaire a été appelée à l'audience du 25 novembre 2024.

A cette audience, Mme [C] [U], comparant en personne, a maintenu sa demande dans les termes de la requête. Elle fait valoir que la dette locative est consécutive à son divorce ; qu'assumant seule la charge de deux enfants de 18 et 20 ans, elle n'a pu payer l'indemnité d'occupation en dépit de son salaire d'environ 1.600 euros qu'elle perçoit en qualité d'hôtesse d'accueil ; qu'elle a déposé une demande de logement social et formé un recours devant la commission du droit au logement opposable ; qu'avec l'aide de son assistante sociale, elle va saisir la commission de surendettement de la Seine [Localité 7].

Oralement à l'audience, la société LOGIREP sollicite du juge de l'exécution que, à titre principal, il déboute Mme [U] de ses demandes et, à titre subsidiaire, si des délais lui étaient accordés, que ceux-ci soient subordonnés au paiement de l'indemnité d'occupation. Elle soutient que Mme [U], qui occupe un logement de 4 pièces, n'a procédé à aucun paiement, même partiel, de l'indemnité d'occupation, qui est dès lors en constante augmentation.

Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.

SUR CE,

Sur les délais pour quitter les lieux

En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Conformément à l'article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en exécution d'une ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protect