Chambre 7/Section 2, 17 décembre 2024 — 23/11690

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 7/Section 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 DECEMBRE 2024

Chambre 7/Section 2 AFFAIRE: N° RG 23/11690 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNPO N° de MINUTE : 24/00734

Madame [Z], [K] [T] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B317

DEMANDEUR

C/

Madame [S] [R] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Clément CARON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0386

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 08 Octobre 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2024, et a été prorogée au 17 Décembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.

FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES.

Suite à la parution d’une annonce sur le site Leboncoin le 17 décembre 2019, Madame [Z] [T] a acheté le 22 décembre 2019 un véhicule VOLKSWAGEN BEETLE 1.2 TSI, immatriculé [Immatriculation 5], avec un kilométrage de 55.300 kms, auprès de Madame [S] [R], pour la somme de 10.690 euros, payée par chèque de banque.

Après s’être aperçue que le toit était grêlé et que le véhicule présentait des défauts de peinture, Madame [Z] [T] a fait diagnostiquer le véhicule chez un garagiste, qui a estimé le montant des réparations à effectuer à la somme de 4.000 euros.

Par lettre du 6 décembre 2020, Madame [Z] [T] a demandé la résolution de la vente et la restitution du prix de vente.

Les parties n’étant pas parvenues à un accord et d’autres désordres étant apparus, notamment sur la traverse et le bas de caisse, Madame [Z] [T] a fait réaliser deux expertises amiables du véhicule par l’intermédiaire de son assurance protection juridique puis a sollicité une expertise judiciaire.

Par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny du 8 décembre 2022, une expertise automobile a été ordonnée.

Le rapport d’expertise a été déposé le 17 juillet 2023.

Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2023, Madame [Z] [T] a assigné Madame [S] [R] devant le tribunal de céans.

Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 22 avril 2024, elle demande, au visa des articles 1641, 1137 et 1240 du code civil, de :

- PRONONCER la résolution judiciaire et à titre subsidiaire l’annulation du contrat de vente en date du 22 décembre 2019 portant sur le véhicule automobile de marque VOLKSWAGEN BEETLE 1.2 TSI, immatriculé [Immatriculation 5],

- CONDAMNER Madame [S] [R] à lui payer la somme de 10.690,00 € au titre de la restitution du prix de vente,

- LUI DONNER ACTE qu’elle s’engage à mettre à disposition de Madame [S] [R] le véhicule automobile de marque VOLKSWAGEN BEETLE 1.2 TSI, immatriculé [Immatriculation 5], dès perception du prix de vente, dans le cadre de la restitution de celui-ci,

- CONDAMNER Madame [S] [R] à supporter les frais de restitution du véhicule, - CONDAMNER Madame [S] [R] à lui payer les sommes suivantes : * Dépose du réservoir d’essence : 486,79 € * Réparation d’odeur d’essence : 403,14 € * Avertisseur sonore : 365,68 € * Expertise amiable : 162,00 € * Frais d’assurance : 502,99 € * Préjudice d’immobilisation : 3.840,00 € * Préjudice moral : 5.000,00 € - CONDAMNER Madame [S] [R] à lui payer une somme de 6.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - DEBOUTER Madame [S] [R] de l’intégralité de ses demandes, - CONDAMNER Madame [S] [R] aux dépens de la présente instance, de l’instance en référé et en ce compris les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [G] [J].

Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 19 février 2024, Madame [S] [R] demande de :

- DEBOUTER Madame [T] de l’ensemble de ses demandes et prétentions, - PRENDRE ACTE de sa volonté de payer à Madame [T] une somme de 365,68€ correspondant aux frais de réparation du klaxon, À titre subsidiaire, - REJETER les demandes de Madame [T] au titre des frais de restitution, des frais annexes, du préjudice moral et du préjudice d’immobilisation, Plus subsidiairement, - CANTONNER le préjudice d’immobilisation à la seule période postérieure au 4 avril 2023, En tout état de cause, - CONDAMNER Madame [T] à payer à Madame [R] la somme de 3.000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER Madame [T] aux entiers dépens.

En ce qui concerne les désordres concernant la carrosserie du véhicule, Madame [R] soulève la prescription de l’action en garantie des vices cachés et subsidiairement leur caractère apparent lors de la vente. En ce qui concerne les désordres relatifs à la traverse et au bas de caisse,