Serv. contentieux social, 13 décembre 2024 — 24/00356
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00356 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4YK Jugement du 13 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 DECEMBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00356 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4YK N° de MINUTE : 24/02536
DEMANDEUR
[8] [Adresse 1] Département des Contentieux Amiables et Judiciaires [Localité 4] représentée par Monsieur [G] [P], audiencier
DEFENDEUR
S.A.R.L. [7] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Grégoire HERVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R235
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Novembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Sonia BOUKHOLDA et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Grégoire HERVET
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00356 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4YK Jugement du 13 DECEMBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier en date du 11 octobre 2023, distribué le 13 octobre 2023, l’Urssaf [6] a mis en demeure la société à responsabilité limitée (SARL) [7] d’avoir à payer la somme de 82 943 euros correspondant à 78 994 euros de cotisations et 3 949 euros de majorations de retard dans la suite du contrôle opéré sur les années 2020 et 2021 à la suite duquel une lettre d’observations en date du 26 mai 2023 a été transmise à la société.
Par lettre de son conseil du 13 décembre 2023, la société a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 11 mars 2024, a rejeté son recours.
A défaut de règlement, le directeur de l’Urssaf [6] a émis une contrainte le 8 janvier 2024, signifiée à l’étude le jour même, à l’encontre de la SARL [7] pour la même cause et le même montant.
Par lettre de son conseil, envoyée le 22 janvier 2024, la SARL [7] a formé opposition à la contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi pour convocation par lettre recommandée, la société ne s’étant pas présentée. A l’audience du 1er juillet 2024, l’affaire a de nouveau été renvoyée à la demande du conseil de la société. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en demande, transmises le 11 juin 2024 au conseil de la société, déposées et soutenues oralement à l’audience, l’Urssaf [6], régulièrement représentée, soulève l’irrecevabilité de l’opposition pour défaut de motivation.
La SARL [7], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 473 du code de procédure civile, “ Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.
La SARL [7], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition
L'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose: « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.