Serv. contentieux social, 17 décembre 2024 — 24/00639

Expertise Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00639 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZATU Jugement du 17 DECEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 DECEMBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00639 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZATU N° de MINUTE : 24/02521

DEMANDEUR

Société [7] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SOCIETE CIVILE FAYAN-ROUX BONTOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1134 substitué par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, vestiaire 131

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE ET MARNE [Localité 3] dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 22 Octobre 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

A défaut de conciliation à l’audience du 22 octobre 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Maître Xavier BONTOUX de la SOCIETE CIVILE FAYAN-ROUX BONTOUX & ASSOCIES

FAITS ET PROCÉDURE

M. [T] [I], salarié de la société par actions simplifée (SAS) [7], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 17 juin 2022.

La déclaration d’accident du travail établie le même jour par l’employeur et adressée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne est ainsi rédigée : “ Mr [I] manipulait des bagages en soute Mr [I] aurait ressenti une douleur au dos”.

Le certificat médical initial, rédigé le même jour, par le docteur [G] [E], prescrit un arrêt de travail jusqu’au 22 juin 2022.

Par lettre du 8 juillet 2022, reçue le 12 juillet 2022, la CPAM a notifié à la société [7] sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par lettre du 10 octobre 2022, reçue le 13 octobre 2022, la SAS [7] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse afin de contester la décision de prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [I].

A défaut de réponse, par requête envoyée le 5 mars 2023, reçue le 7 mars 2023 au greffe, la société [7] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [I].

L’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions déposées et soutenue à l’audience, la société [7], représentée par son conseil, demande au tribunal de : Juger son recours recevable, A titre principal de juger inopposables l’ensemble des arrêts et soins délivrés à son salarié M. [I] au titre de son accident du travail du 21 novembre 2022 ; A titre subisdiaire, de juger inopposables l’ensemble des arrêts et soins délivrés à son salarié M. [I] au titre de son accident du travail du 21 novembre 2022 ;A titre infiniment subsidiaire d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer si l’ensemble des arrêts sont imputables à l’accident du travail du 17 juin 2022 de M. [I]. La société [7] soutient à l’appui de sa demande principale qu’en s’abstenant de communiquer le rapport médical au médecin qu’elle a spécifiquement mandaté à cette fin, le docteur [C], la CMRA a manqué à son obligation de respect du principe du contradictoire. Au soutien de ses demandes subsidiaires, elle fait valoir que la CPAM n’ayant pas transmis les arrêts de prolongation consécutifs à l’accident de M. [I] du 17 juin 2022 , celle-ci ne prouve pas la continuité des arrêts et soins de sorte que la présomption d’imputabilité n’a pas vocation à s’appliquer.

Par courriel du 8 octobre 2024, la CPAM a sollicité une dispense de comparution à l’audience et le bénéfice de ses conclusions, reçues le 15 octobre 2024 au greffe, aux termes desquelles elle demande au tribunal de déclarer mal fondé le recours de la société [7], de l’en débouter et en conséquence de lui déclarer opposable l’ensemble des arrêts et soins afférents à l’accident du travail du 17 juin 2022 de M. [I] .

Elle soutient que le défaut de transmission des pièces médicales au médecin désigné par l’employeur ne constitue pas une atteinte au principe du contradictoire mais seulement un manquement aux règles de fonctionnement de la CMRA qui n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision litigieuse à l’égard l’employeur. La CPAM fait ensuite valoir que la présomption d’imputabilité a vocation s’appliquer, en l’espèce, à tous les arrêts et soins afférents à l’accident du travail du 17 juin 2022 de M. [I]. Elle ajoute que cette présomption n’est pas renversée par la société [7]. Enfin, elle fait valoir que l’