Serv. contentieux social, 17 décembre 2024 — 24/00642

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00642 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAUA Jugement du 17 DECEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 DECEMBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00642 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAUA N° de MINUTE : 24/02516

DEMANDEUR

Société L’[4] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309 substitué par Me MANIER

DEFENDEUR

CPAM DE [Localité 5] [Localité 2] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 22 Octobre 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

A défaut de conciliation à l’audience du 22 octobre 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me MICHAEL RUIMY, Me Mylène BARRERE

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00642 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAUA Jugement du 17 DECEMBRE 2024

FAITS ET PROCÉDURE

M. [B] [E], salarié de la société L’[4] en qualité d’agent de sécurité, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 11 juillet 2023.

La déclaration d’accident du travail, établie le même jour par l’employeur et adressée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 5], est ainsi rédigée : “Aux dires de l’agent, il effectuait sa ronde, et a eu la tête qui tournait, ce qui l’aurait fait trébuché”.

Le certificat médical initial établi par le docteur [K] [W], le jour même, constate un “trauma contusion tête céphalées ; Fracture non déplacée du cotyle droit”.

Par lettre recommandée du 25 juillet 2023, la CPAM a informé la société L’[4] de la complétude de la demande de prise en charge de l’accident du travail de M. [E]. Ce même courrier l’a informé de l’ouverture d’une instruction en précisant les modalités pour compléter le questionnaire employeur et les différents délais de la procédure.

Le 12 octobre 2023, la CPAM a notifié à la société L’[4] sa décision de prise en charge de l’accident du 11 juillet 2023, de son salarié, M. [E], au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par lettre du 1er décembre 2023, la société L’[4] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision de la CPAM reconnaissant le caractère professionnel de la maladie invoquée par son salarié.

A défaut de réponse, par requête reçue le 8 mars 2024 au greffe, la société L’[4] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’inopposabilité de la décision de la CPAM du 12 octobre 2023 de prendre en charge l’accident du travail du 11 juillet 2023, de son salarié M. [E], au titre de la législation sur les risques professionnels.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions n°2 reçues le 15 octobre 2023 soutenues oralement à l’audience, la société L’[4], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision du 12 octobre 2023 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident du 11 juillet 2023 de son salarié, M. [E] et de condamner la CPAM aux dépens.

A l’appui de ses prétentions, la société L’[4] fait valoir que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire en lui faisant part d’instructions contradictoires quant au délai dont elle disposait pour remplir le questionnaire employeur transmis.

Par observations oralement développées, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter la société L’[4] de toutes ses demandes.

Elle fait valoir qu’elle a bien respecté le principe du contradictoire dans le cadre de son instruction. Elle précise que malgré l’envoi de deux instructions comportant des délais différents, l’employeur avait le temps d’interroger la caisse pour savoir dans lequel des deux délais il devait retourner le questionnaire. Elle ajoute que l’employeur a pu répondre au questionnaire, de manière effective, en bénéficiant du délai de 20 jours prescrit à l’article R. 448-1 du code de la sécurité sociale.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge

Aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale : « I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’u