J.L.D. HSC, 17 décembre 2024 — 24/10381
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/10381 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2K6N MINUTE: 24/2476
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [B] [P] [Z] né le 6 Juillet 1992 [Adresse 2] [Localité 5]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER [4]
Absent représenté par Me Lyne LANDRE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE M. LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS Absent
INTERVENANT L’EPS DE [6] Absent
MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 16 décembre 2024.
Le 6 décembre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [B] [P] [Z] .
Depuis cette date, Monsieur [B] [P] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER [4].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [B] [P] [Z] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 11 décembre 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [P] [Z] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 décembre 2024.
A l’audience du 17 décembre 2024, Me Lyne LANDRE, conseil de Monsieur [B] [P] [Z], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de Monsieur [B] [P] [Z] soutient que la procédure est irrégulière en ce que le certificat médical initial ne permettrait pas de caractériser que l’état de santé du patient présenterait un danger pour la sûreté des personnes ou troublerait l’ordre public, seul motif permettant de fonder la décision du préfet.
En l’espèce, il convient de relever que le patient avait été interpellé à la suite de faits d’exhibition sexuelle dont il n’avait pas souvenir. Le certificat médical initial mentionne des passages à l’actes transgressifs avec violences verbales et sexuelles, une instabilité comportementale et relationnelle du patient sur fond de trouble grave de la personnalité avec éléments persécutifs et hallucinatoires. Ces éléments suffisent à établir le fait que le patient présentait un danger pour la sûreté des personnes au regard du risque de nouvelle agression, et que son comportement troublait l’ordre public.
La procédure est régulière, le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [B] [P] [Z] a été hospitalisé sans son consentement sur demande du représentant de l’Etat, suivant arrété du maire de [Localité 5] en date du 06 décembre 2024 régularisé par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 08 décembre 2024 dans un contexte de rupture de soins. A l’examen initial, il était constaté que le patient était en proie à une labilité émotionnelle associée à une instabilité comportementale et relationnelle sur fond de trouble grave de la personnalité avec éléments persécutifs mais aussi hallucinatoires, sous forme de bruits exacerbés par une consommation cannabique addictive. Il était relevé des passages à l’acte transgressifs avec violences verbales et sexuelles. Il lui était reproché des faits d’exhibition dont il n’avait pa