Serv. contentieux social, 17 décembre 2024 — 23/02121

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02121 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPBO Jugement du 17 DECEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 DECEMBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/02121 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPBO N° de MINUTE : 24/02519

DEMANDEUR

S.A. [4] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SOCIETE CIVILE FAYAN-ROUX BONTOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1134 substitué par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, vestiaire 131

DEFENDEUR

CPAM DU MAINE ET LOIRE [Adresse 1] [Localité 2] dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 22 Octobre 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

A défaut de conciliation à l’audience du 22 octobre 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Maître Xavier BONTOUX de la SOCIETE CIVILE FAYAN-ROUX BONTOUX & ASSOCIES

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02121 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPBO Jugement du 17 DECEMBRE 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [C] [U], salariée de la société par actions (SA) [4], en qualité de technico-commerciale, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 1er mars 2023.

La déclaration d’accident du travail établie le 8 mars 2023 par l’employeur et adressée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Maine-et-Loire est ainsi rédigée : “Marchait lors de sa pause déjeuner Chute du pied dans un trou”.

Le certificat médical initial, rédigé le 1er mars 2023, par le docteur [F] [M], décrit une “fracture de la cheville gauche” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 4 juin 2023.

Par lettre recommandée du 20 avril 2023, distribuée le 26 avril 2023, la CPAM a informé la société [4] de la réception du dossier complet de Mme [U] et de la nécessité de mener des investigations complémentaires en précisant les différents délais.

Par lettre du 27 juin 2023, la CPAM a notifié à la société [4] sa décision de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par lettre du 1er septembre 2023, reçue le 4 septembre 2023, la société [4] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM afin de contester cette décision.

A l’issue de sa séance du 29 septembre 2023, la CRA a informé la société [4] du rejet de son recours contre la décision du 27 juin 2023.

Par requête reçue le 27 novembre 2023 au greffe, la société [4] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de rejet de son recours par la CRA.

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 22 octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusion récapitulative n°2 déposées et soutenues à l’audience, la société [4], représentée par son conseil, demande au tribunal de : Juger son recours recevable ;Juger inopposable à son encontre la décision de prise en charge de l’accident du travail de Mme [U] en date du 27 juin 2023 de la CPAM ;Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de ses prétentions, la société [4] soutient que la CPAM a manqué au respect du principe du contradictoire en omettant de lui communiquer toutes les pièces du dossier d’instruction de la demande de prise en charge de l’accident du travail du 1er mars 2023 de Mme [U].

Par courriel en date du 20 août 2024, la CPAM du Maine-et-Loire a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions en réplique reçues le 4 novembre 2024 au greffe aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter la société [4] de son recours et de la condamner au paiement de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02121 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPBO Jugement du 17 DECEMBRE 2024

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissanc