Chambre 8/Section 1, 12 décembre 2024 — 24/08543
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 Décembre 2024
MINUTE : 24/1239
RG : N° 24/08543 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2C4 Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [W] [M] épouse [H] [Adresse 1] [Localité 4]
comparante
ET
DEFENDEUR
S.A. IN’LI [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Danielle MOUGIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution, Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 25 Novembre 2024, et mise en délibéré au 12 Décembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 12 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Non qualifiée et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 27 août 2024, Mme [W] [M] épouse [H] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 1] à PANTIN (93), desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu par le tribunal de proximité de PANTIN en date du 17 octobre 2022 au bénéfice de la société IN'LI.
L'affaire a été appelée à l'audience du 25 novembre 2024.
A cette audience, Mme [W] [M] épouse [H], comparant en personne, a maintenu sa demande dans les termes de la requête. Elle fait valoir qu'elle et son mari ont repris le paiement des indemnités d'occupation depuis le mois de janvier 2024, leurs difficultés de trésorerie ayant été consécutives aux problèmes de santé rencontrés par son mari, désormais bénéficiaire d'une pension de retraite d'environ 2.000 euros par mois ; qu'ils procèdent également à l'apurement de la dette, par des versements mensuels, un virement d'environ 11.000 euros et une demande auprès du fonds de solidarité pour le logement.
Oralement à l'audience, la société IN'LI a indiqué être d'accord avec les délais sollicités dès lors que l'indemnité d'occupation continuait à être payée.
Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l'article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en exécution d'un jugement rendu par le tribunal de proximité de PANTIN en date du 17 octobre 2022, signifié le 4 janvier 2023.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 13 novembre 2023 a été délivré le 13 septembre 2023.
Au soutien de sa demande, Mme [W] [M] épouse [H] produit les éléments afférents à l'inaptitude au travail de son mari à compter de 2022 suite à un accident médical et justifie