Serv. contentieux social, 17 décembre 2024 — 24/00645
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00645 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAUG Jugement du 17 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 DECEMBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00645 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAUG N° de MINUTE : 24/02514
DEMANDEUR
Société [5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0305
DEFENDEUR
CPAM du Territoire de Belfort Service Contentieux Pôle Risques Professionnls [Adresse 1] [Localité 3] dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 22 Octobre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 22 octobre 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Thomas HUMBERT de la SELAS ærige
FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] [N], salarié de la société [5] en qualité de tourneur-ajusteur-fraiseur puis de contrôleur mécanicien, a transmis une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 25 avril 2023 à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du territoire de Belfort, déclarant être atteint d’un “cancer broncho pulmonaire”.
Le certificat médical initial établi par le docteur [X] [T] le 6 avril 2023 mentionne un “cancer broncho pulmonaire entrant dans le cadre du tableau 30 bis des maladies professionnelles”.
Par lettre recommandée du16 mai 2023 reçue le 22 mai 2023, la CPAM a informé la société [5] de la réception au 4 mai 2023 de la déclaration et du certificat susmentionné et de l’ouverture d’une instruction en précisant les différents délais d’instruction.
Le 31 août 2023, la CPAM a notifié à la société [5] sa décision de prendre en charge la maladie du 6 octobre 2022, déclarée par M. [N], sur le tableau n°30 bis des maladies professionnelles au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 3 novembre 2023, la société [5] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision de la CPAM reconnaissant le caractère professionnel de la maladie invoquée par son salarié.
A défaut de réponse, par requête reçue le 8 mars 2024 au greffe, la société [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la CPAM du 31 août 2023 de prendre en charge la maladie du 6 octobre 2022, déclarée par M. [N], au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par conclusions récapitulatives aux fins de contestation de l’opposabilité d’une pathologie, déposées et oralement soutenues à l’audience, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - déclarer son recours recevable et bien-fondé, - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [N] dans ses rapports avec l’organisme de sécurité sociale.
La société [5] fait valoir que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne lui permettant l’accès au dossier de l’instruction qu’à compter du 14 août 2023 alors qu’ayant reçu la déclaration et le certificat médical initial de M. [N] le 27 avril 2023, elle aurait dû y avoir accès dès le 5 août 2023. Par ailleurs, elle soutient qu’elle n’a pas eu accès à l’entier dossier lors de la phase de consultation des pièces qui le composent. A titre subsidiaire, la société [5] indique que la CPAM n’apporte pas la preuve de la réunion des conditions du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.
Par courrier reçu le 11 octobre 2024 au greffe la CPAM du territoire de Belfort a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions. Au titre de celles-ci, elle demande au tribunal de : - confirmer sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par M. [N] le 6 octobre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels ; - de confirmer l’opposabilité de cette décision à la société [5] ; - de débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait d’abord valoir qu’elle a respecté toutes ses obligations en termes d’information et de communication à l’égard de la société [5] dans le cadre de l’instruction de la demande de prise en charge de la maladie professionnelle du 6 octobre 2022 de M. [N]. Elle avance, ensuite, que l’enquête administrative menée sur la base des questionnaires salarié et employeur lui a permis d’établir que toutes les conditions du tableau n°30 bis des maladies professionnelles étaient réunies lui permettant ainsi d’admettre la prise en charge du “cancer broncho-pulmonaire” déclaré par M. [N] à ce titre.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties,