Serv. contentieux social, 13 décembre 2024 — 23/02109
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02109 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YO5G Jugement du 13 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 DECEMBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/02109 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YO5G N° de MINUTE : 24/02535
DEMANDEUR
[9] Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Monsieur [T] [G], audiencier
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [K] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Costelle RENAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0465 non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Novembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Sonia BOUKHOLDA et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendue par défaut et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée du 25 novembre 2022, dont l’accusé de réception porte la mention “pli avisé et non réclamé”, l’Urssaf [5] a mis en demeure M. [Y] [K] de lui régler la somme de 4692,00 euros correspondant à des cotisations, contributions sociales et majorations dues pour les 1er et 4ème trimestre 2020.
A défaut de règlement, le directeur général de l’Urssaf d’Ile-de-France a émis une contrainte le 2 novembre 2023, signifiée le 10 novembre 2023 à l’étude, à l’encontre de M. [K] pour les mêmes causes et le même montant. Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 24 novembre 2023, M. [K] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi contradictoire. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 4 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
L’[8], régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte pour son entier montant.
Régulièrement informé du report de l’audience, le conseil de M. [K] a indiqué que son client lui avait demandé de ne pas se déplacer. M. [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, “Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.
L’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire dispose que, “lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort”.
En matière d’opposition à contrainte, le montant du litige est déterminé par le montant de la contrainte délivrée soit, en l’espèce la somme de 4692 euros.
Le jugement, en dernier ressort, sera rendu par défaut.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.” L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur la procédure préalable à la délivrance de la contrainte
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Aux terme du premier alinéa de l’article R. 244-1 du même code, “l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.”
En appl