Serv. contentieux social, 13 décembre 2024 — 23/01241
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01241 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X54R Jugement du 13 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 DECEMBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01241 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X54R N° de MINUTE : 24/02532
DEMANDEUR
Monsieur [X] [W] [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne
DEFENDEUR
[11] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Novembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Sonia BOUKHOLDA et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01241 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X54R Jugement du 13 DECEMBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [W] a complété le 21 avril 2022 une déclaration de maladie professionnelle transmise à la [6] ([10]) de Seine-Saint-Denis, accompagnée d’un certificat médical initial du 5 avril 2022 mentionnant un “carcinome de vessie stade [16], exposition professionnelle depuis le 02/05/1971 jusqu’en 2012 (réparation automobile)”.
Après enquête, la [10] a saisi le [9] ([12]) d’Ile-de-France. Puis, conformément à l’avis défavorable rendu par ce dernier le 21 décembre 2022, la [10], par décision du 23 décembre 2022, a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée par M. [W] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement du 3 mai 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal a saisi le [15] aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle hors tableau - tumeur maligne de la vessie - du 9 mai 2020 de M. [W].
Le [15] a rendu son avis le 10 septembre 2024, il a été reçu au greffe le 17 septembre 2024 et notifié aux parties le lendemain.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 novembre 2024, date à laquelle les parties présentes ou représentées ont été entendues en leurs observations.
M. [W], comparant en personne, demande au tribunal de ne pas entériner l’avis du [15] et de juger que sa maladie, “tumeur maligne de la vessie” est directement et essentiellement liée à son activité habituelle de travail dans la réparation automobile.
A l’appui de ses prétentions, il souligne le caractère cancérogène, scientifiquement reconnu, de plusieurs contaminants auquel son travail dans la réparation automobile l’a exposé tels que les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et les gazs d’échappement des moteurs diesel.
La [10], représentée par son conseil, demande au tribunal d’entériner les conclusions du [15] rejetant le lien entre l’activité professionnelle de M. [W] et sa maladie et de le débouter de toutes ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la décision de refus de prise en charge
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “[...] est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes co