Chambre 7/Section 2, 17 décembre 2024 — 23/10814
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 DECEMBRE 2024
Chambre 7/Section 2 AFFAIRE: N° RG 23/10814 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJUG N° de MINUTE : 24/00735
S.A. AEROPORTS DE [Localité 4] Immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°552 016 628 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Hubert MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0073
DEMANDEUR
C/
S.A.R.L. CAASC EUROPE Immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°477 842 579 [Adresse 3], [Localité 2] représentée par Me Ouqian LIU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0027
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 08 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES Par acte sous seing privé du 13 octobre 2015, la société AEROPORTS DE [Localité 4] ( ci-après la société ADP), a consenti un bail civil à la société CAASC EUROPE sur des locaux de bureaux et sanitaires situés dans le bâtiment 1226 de l’aéroport [5], pour une surface de 171,13 m2. Ce bail arrivant à échéance le 12 mai 2019, un second bail du 6 mai 2019 a été signé entre les parties, d’une durée de un an, avec reconduction tacite par périodes successives de un an, dans la limite d’une durée totale cumulée de cinq années, soit jusqu’au 12 mai 2024, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 71.482,70 € HT et de charges annuelles de 17.924,13 € HT.
Par courrier du 19 juillet 2021, la société CAASC EUROPE a donné congé des locaux susvisés à la société ADP, qui en a accusé réception, et qui a fixé la date de libération des locaux au 18 janvier 2022, à l’expiration du délai de préavis de 6 mois prévu dans le contrat de bail. Le 1er septembre 2021, les parties sont convenues d’un autre bail portant sur des aires à matériel et emplacement de véhicules, pour une surface moindre de 73,84 mètres carrés, aux abords du bâtiment 1226 de l’aéroport, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 2.243,26 € HT et d’une somme forfaitaire annuelle de 414,24 € HT au titre des charges locatives. Se prévalant de loyers impayés relativement aux deux baux, le cabinet ARC, mandaté par la société ADP, a mis en demeure la société CAASC EUROPE, par lettre recommandée du 5 juin 2023 reçue le 12 juin 2023, de régler la somme de 47.220,84 euros. Faute de réglement par la société CAASC EUROPE, la société AEROPORTS DE [Localité 4], par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2023, a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’une action en paiement à son encontre.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 août 2024, la société AEROPORTS DE [Localité 4] demande au Tribunal de : -CONDAMNER la société CAASC EUROPE, à lui payer : * La somme de 58.726,55 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2023, et jusqu’à son complet paiement ; * Les indemnités forfaitaires de recouvrement conformément à l’article L.441-10 du code de commerce soit 680 euros ; * Les pénalités de retard au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de l’échéance de chaque facture impayée, et jusqu’à son complet paiement, conformément à l’article L.441- 10 du code de commerce ; * La somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. -ORDONNER en tant que de besoin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de décision à intervenir nonobstant appel ou opposition et sans caution, -CONDAMNER conformément à l’article 696 du code de procédure civile la société CAASC EUROPE aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 juin 2024, la société CAASC EUROPE demande au Tribunal de :
-REJETER les demandes de la société AEROPORTS DE [Localité 4] en ce qu’elles ne présentent pas les caractères de liquidité et d’exigibilité ; Subsidiairement : - ENJOINDRE la société AEROPORTS DE [Localité 4] de produire des factures rectifiées qui tiennent compte des conventions intervenues entre les parties ; - LUI DONNER ACTE qu’elle se réserve de solliciter un délai de 24 mois pour solder la dette résiduelle dont elle serait redevable ; En tout état de cause, - DIRE ET JUGER non applicables les indemnités de toutes natures sollicitées par la société AEROPORTS DE [Localité 4] qui s’apparentent à des clauses pénales ; - CONDAMNER la société AEROPORTS DE [Localité 4] à lui verser une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la société AEROPORTS DE [Localité 4] aux entiers dépens.
La société CAASC EUROPE conteste la facture n°8000196368 du 17/12/2021 d’un montant de 25.418,98 €, en indiquan