Serv. contentieux social, 17 décembre 2024 — 23/00830
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00830 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XXRI Jugement du 17 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 DECEMBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00830 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XXRI N° de MINUTE : 24/02530
DEMANDEUR
Monsieur [H] [F] né le 01 Juillet 1963 à [Localité 8] (ALGERIE) (99) [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 7] présent et assisté par Me Catherine LOUINET TREF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 215
DEFENDEUR
CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 22 Octobre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 22 octobre 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENNT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Catherine LOUINET TREF
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [H] [F], chef d’établissement au sein de la société S.A [11], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 15 mars 2021.
Les circonstances de l’accident du travail décrites dans la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 17 mars 2021 sont les suivantes : “- Le salarié déroulait un tuyau haute pression - En déroulant le tuyau il a ressenti une douleur au coude droit.”
Le certificat médical initial du 15 mars 2021 transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis le 19 mars 2021 mentionne des “épicondylite et épitrochléite du coude droit” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 22 mars 2021.
Le 30 mars 2021, la CPAM a notifié à M. [F] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 15 septembre 2021, la CPAM a notifié à Monsieur [H] [F] la fixation par le médecin conseil de la date de sa guérison au 20 septembre 2021.
M. [F] a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise médicale. Le docteur [Y] désigné en qualité de médecin expert a rendu son rapport le 25 février 2022 aux termes duquel il conclut à une guérison acquise le 20 septembre 2021.
Le 17 février 2023, la CPAM a indiqué à M. [F] que la décision du 15 septembre 2021 était définitive.
Le 6 mars 2023, M. [F] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM pour contester cette décision.
A défaut de réponse, par requête reçue le 18 juillet 2023 au greffe, M. [F] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur décision implicite de rejet de la CMRA.
L’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/1268 a été appelée à l’audience du 10 octobre 2023, puis renvoyée et retenue à l’audience du 23 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par une déclaration de maladie professionnelle du 14 octobre 2022, M. [F] a sollicité la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les maladies professionnelles, de sa maladie : “épicondylite du coude droit”.
Par un courrier du 18 novembre 2022, la CPAM a informé M. [F] de son refus de prise en charge de la pathologie déclarée au motif que “les lésions constatées sont identiques aux lésions déjà indemnisées au titre de l’accident du 15/03/2021”.
A défaut de réponse, par requête reçu au greffe le 11 mai 2023, M. [F] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester cette décision. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/830.
Par jugement du 5 mars 2024 rendu dans le cadre de l’affaire référencée RG 23/1268, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une réouverture des débats afin de statuer sur la contestation de M. [F] relative à la fixation de sa date de guérison de ses lésions au 20 septembre 2021 (RG 23/1268) avec l’affaire ayant trait à la reconnaissance d’une maladie professionnelle (RG 23/830).
L’affaire RG 23/830 a été appelée à l’audience du 10 octobre 2023, renvoyées à différentes audiences et retenue à l’audience du 22 octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Représenté par son conseil, M. [F] soutient oralement à l’audience ses requêtes introductives d’instance et demande au tribunal de : - d’ordonner la jonction des affaires référencées RG 23/830 et RG 23/1268 ; s’agissant de la contestation de la date de guérison - dire que M. [F] n’était pas guéri le 20 septembre 2021 ; - dire que les lésions et les arrêts de travail après le 20/09/2021 devront être pris en charge au titre de la législa