Serv. contentieux social, 13 décembre 2024 — 24/00704
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00704 - N° Portalis DB3S-W-B7H-ZBYI Jugement du 13 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 DECEMBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00704 - N° Portalis DB3S-W-B7H-ZBYI N° de MINUTE : 24/02534
DEMANDEUR
Société [Adresse 14] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Audrey MOYSAN de la SELARL CEOS, avocats au barreau de NANTES, vestiaire :
DEFENDEUR
[10] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Novembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Sonia BOUKHOLDA et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Audrey MOYSAN de la SELARL CEOS, Me Mylène BARRERE
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [P], salarié de la société [Adresse 15], en qualité de maçon travaux public, a complété le 31 janvier 2023 une déclaration de maladie professionnelle reçue le 2 février 2021 par la [6] ([9]) d’[Localité 17] et [Localité 18].
Le certificat médical initial établi et télétransmis par le docteur [D] [E] le 31 janvier 2023 mentionne une “gonathrose droite symptomatique, prothésée depuis”.
Le 28 février 2023, la [9] a informé la société [Adresse 15] de la réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, ainsi que de la possibilité de consulter et/ou compléter le dossier en précisant les dates d’échéance.
Par courrier du 1er juin 2023, reçu le 12 juin 2023, la [11] a informé la société [Adresse 15] de la transmission du dossier au [8] ([12]), la maladie de M. [P] ne remplissant pas les conditions pour être directement prise en charge.
Le 9 août 2023, le [Adresse 13] a rendu un avis favorable.
Par courrier du 10 août 2023, la [9] a notifié à la société demanderesse sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle “hors tableau” du 2 février 2021 de son salarié, M. [P].
Par lettre recommandée de son conseil du 9 octobre 2023, la société [Adresse 15] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 29 février 2024.
Par requête reçue le 22 mars 2024 au greffe, la société [16] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie de M. [P] au titre de la législation sur les risques professionnels ainsi que des arrêts de travail et soins qui lui ont été prescrits consécutivement à cette maladie.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions récapitulatives et responsives, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [Adresse 15], représentée par son conseil, demande au tribunal : - à titre principal, de lui déclarer inopposable la décision du 10 août 2023 de prise en charge de la maladie professionnelle ; - à titre subsidiaire : d’ordonner la mis en oeuvre d’une expertise médicale tendant à émettre un avis sur le taux d’IPP prévisible de M. [P] ; d’ordonner la saisine d’un second [12] pour se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie de M. [P] ; - en tout état de cause : de débouter la [10] de toutes ses demandes ;de la condamner la [9] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. A l’appui de ses demandes, elle fait d’abord valoir que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [P] était irrecevable en raison d’un dépassement du délai de prescription biennale. Elle soulève ensuite le fait que la [9] n’a pas rapporté la preuve de l’origine professionnelle de la pathologie, hors tableau, déclarée par M. [P]. En ce sens, la société [Adresse 15] souligne d’une part que la condition médicale préalable à la saisine d’un [12] résidant dans l’existence d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) prévisible de 25% n’a pas été établie et, d’autre part, que ni la [9], ni le [12] ne démontre l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’activité habituelle de travail de M. [P] et sa maladie du 2 février 2021, compte tenu, notamment, de l’absence d’exposition au risque chez la société demanderesse. La société [Adresse 15] invoque, enfin, le non respect, par la [9] du